Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2026, n° 2601360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Primavera |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, la société Primavera, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « La table Italienne » pour une durée de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; (…) » Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; (…) ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. » Aux termes de l’article R. 8272-8 du même code : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. »
Lors d’un contrôle effectué le 8 janvier 2026 au sein de la société Primavera, qui exploite un restaurant sous le nom d’enseigne « La table italienne » situé dans le centre commercial Carrefour à Chambourcy, les services de la police aux frontières ont constaté des faits de travail illégal par l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et d’une autre personne en situation de travail dissimulé sans déclaration préalable à l’embauche. Par l’arrêté du 28 janvier 2026 dont la société requérante demande la suspension de l’exécution, le préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de trente jours.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Yvelines pour prendre sa décision est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, pour soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits inexacts, la société requérante fait valoir d’une part que le salarié étranger contrôlé sans autorisation avait déposé son dossier auprès de la préfecture. Toutefois, en produisant la copie d’une demande de rendez-vous en date du 16 décembre 2025 pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, la société Primavera ne pouvait manifestement pas ignorer que ce salarié n’était pas titulaire d’un titre de séjour à la date de son embauche, ni a fortiori d’une autorisation de travail. D’autre part, en indiquant que le second salarié non déclaré était venu aider exceptionnellement le jour du contrôle, la société requérante ne conteste pas sérieusement qu’elle a délibérément employé un salarié en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement faire valoir, en s’appuyant sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code la santé publique que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un avertissement, dès lors que cette décision ne se fonde pas sur ces dispositions mais sur celles de l’article L. 8272-2 du code du travail. En outre, la société ne conteste pas sérieusement la mention portée sur l’arrêté attaquée selon laquelle elle n’a pas fait valoir d’observations malgré l’invitation qui lui a été faite en ce sens, notifiée le 8 janvier 2026.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le jour du contrôle, les services de police ont constaté des situations de travail illégal concernant deux salariés sur cinq en service, la société requérante employant huit salariés au maximum. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante se trouvait déjà dans une situation économique, sociale et financière particulièrement fragile à la date de la décision en litige, alors qu’il résulte notamment des relevés de banque qu’elle produit que ses recettes ont excédé ses dépenses d’environ 12 000 euros sur le mois de décembre 2025. Si la société requérante est par ailleurs en litige avec son bailleur, lequel lui a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire, il résulte des termes mêmes de son assignation en opposition à ce commandement de payer que le non règlement de ses loyers ne résulte pas de difficultés économiques mais d’un désaccord avec son bailleur quant aux obligations contractuelles de ce dernier. Dans ces circonstances, eu égard à la proportion de salariés concernés et à la gravité des faits, le préfet des Yvelines n’a pas pris une décision manifestement disproportionnée en décidant de la fermeture provisoire de l’établissement pour une durée de 30 jours alors même que la société ne serait pas en situation de récidive.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par la société Primavera n’est manifestement de nature à caractériser l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet des Yvelines à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie de la société requérante.
Par suite, la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Primavera est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primavera.
Fait à Versailles, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Illégalité ·
- Jeune ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Asile ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande
- Prestation de services ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Activité ·
- International ·
- Finances publiques ·
- Usage ·
- Intérêts moratoires ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Litige ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Etats membres ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Application ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.