Rejet 8 juillet 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juil. 2024, n° 2403733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 juin et 4 juillet 2024, le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT), représenté par Me Heymans, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 30 avril 2024 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Le Muretain a approuvé la reprise de la compétence « eau potable » au Syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch (SIECT) suite à l’annulation de la délibération du 25 mai 2021 par un jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la condition tenant à l’urgence :
— en matière de transfert de compétence entre établissement de coopération intercommunale, l’urgence est présumée ;
— en l’absence de détermination des modalités de transfert de la compétence, il est impossible, dans l’intervalle, de prévoir un transfert qui ne mette pas en péril la bonne gestion de l’exécution du service public de distribution de l’eau potable ; à défaut de sursis, le transfert prendra automatiquement effet à compter du 1er septembre prochain ; le transfert de compétence implique de modifier un réseau fonctionnant en circuit fermé et donc de nombreux travaux ; il est matériellement impossible de mettre en œuvre le transfert de compétence et de réaliser le partage de l’actif, du passif et du personnel d’ici le 1er septembre 2024 ;
— en l’état actuel des choses, suite à l’annulation de la délibération du 25 mai 2021, il a récupéré la compétence en matière d’eau potable, aucun arrêté de réquisition ne sera donc nécessaire ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la délibération a été adoptée par une assemblée comportant de nombreux élus intéressés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales par renvoi de l’article L. 5211-3 du même code ; la seule absence de M. A B ne suffit pas à régulariser la situation dès lors qu’il a mené une campagne d’influence déterminante préalablement à l’adoption de la délibération du 25 mai 2021 annulée pour méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; la délibération ici critiquée n’est qu’une réitération de cette délibération ; M. E, maire de la commune de Muret, qui doit rejoindre le SIVOM SAGe et M. D, directeur du SIVOM SAGe à qui la compétence eau reprise au SIECT est prévue d’être transférée, ont œuvré pour l’adoption de la délibération ; cette délibération constitue l’aboutissement de la démarche d’influence de M. B ; les nouveaux éléments préalables à l’adoption de cette délibération ne permettent pas de régulariser la situation et sont insuffisants pour régulariser la situation à défaut d’une reprise totale de la procédure ;
— le transfert de compétence vise à permettre au SIVOM de rentabiliser le coût de la construction d’une nouvelle usine sans augmenter ses tarifs ;
— la délibération méconnait l’article L. 5211-39-2 du code général des collectivités territoriales en ce que le SIECT n’a pas été associé à l’étude d’impact ;
— la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que la note explicative de synthèse dont les élus communautaires ont été destinataires comporte de nombreuses informations erronées ;
— elle porte atteinte au principe général du droit de la solidarité entre les territoires en ce qu’elle renforce les inégalités présentes sur le territoire de l’agglomération et porte atteinte à la rationalisation et à l’harmonisation de la répartition de la gestion et de la distribution des ressources en eau au détriment des administrés ; la décision de transfert vient déséquilibrer le réseau mis en place par le SIECT et enclaverait certaines communes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales qui s’applique aux syndicats mixtes et qui constitue le seul mécanisme possible de reprise d’une compétence lorsque le syndicat n’est pas à la carte ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; les faits ayant conduit à l’adoption de la délibération sont erronés ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; elle repose sur un argumentaire financier erroné et met en péril la bonne distribution de l’eau potable sur le territoire et la survie du SIECT.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 3 juillet 2024, la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat intercommunal requérant la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition liée à l’urgence n’est pas satisfaite ; le SIECT fait délibérément obstruction à la reprise de la compétence à la carte « eau potable » et utilise la notion d’urgence à des fins dilatoires ; l’existence de difficultés procède principalement de l’opposition systématique du SIECT à une volonté de retrait exprimée dès le 13 octobre 2020 ; cette obstruction a été telle que le transfert acté en 2021 n’a pu être rendu effectif avant l’intervention du jugement du 19 décembre 2023 ; elle ne pourra exercer matériellement la compétence transférée au 1er septembre 2024 et le SIECT ne peut donc se prévaloir qu’elle n’est pas en mesure de la faire ; l’attitude du SIECT est susceptible de provoquer des ruptures du service et présente des risques pour la salubrité publique ; la régularité du service public de la distribution de l’eau potable est assurée depuis plusieurs années par des arrêtés préfectoraux de réquisition ; même en l’absence de suspension, cette situation va perdurer du fait de l’attitude du SIECT ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Gueguein, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2024, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gueguein, juge des référés,
— les observations de Me Heymans, représentant le SIECT, qui confirme ses écritures en les développant notamment en ce qui concerne la condition de l’urgence et les moyens tirés de la méconnaissance des articles l’article L. 2121-12 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales,
— les observations de M. Blanc, président du SIECT,
— les observations de Me Dubois, représentant la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo qui confirme ses écritures en les développant,
— et les observations de M. C, directeur adjoint des services de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions du SIECT tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 30 avril 2024 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Le Muretain a approuvé la reprise de la compétence « eau potable ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération le Muretain Agglo qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SIECT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du SIECT la somme de 1 500 euros au profit de la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch est rejetée.
Article 2 : Le syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch versera à la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux des coteaux du Touch et à la communauté d’agglomération Le Muretain Agglo.
Une copie en sera communiquée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
S. Gueguein
La greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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