Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2302433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302433 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a méconnu son pouvoir de régularisation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions des articles L. 233-1 et 2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 4 juillet 2023, n’a pas produit d’écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. B enregistrée le 30 juin 2023, plus de deux mois après la naissance, le 29 novembre 2022, d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dont les services de la préfecture ont accusé réception le 29 juillet 2022, date à laquelle son dossier était réputé complet compte tenu de l’ensemble des pièces annexées à son courrier initial de demande, de l’absence de sollicitation de la préfecture pour compléter celle-ci et sans que ses courriers des 2, 24 et 29 novembre 2022 adressant des pièces complémentaires qui, soit avaient déjà été préalablement adressées, soit n’étaient pas nécessaires à l’instruction de sa demande, aient eu pour effet de reporter le point de départ du délai d’instruction de sa demande, à l’égard de laquelle la demande de communication des motifs, reçue le 27 mars 2023, postérieurement au délai de recours de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande était elle-même tardive et n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contre celle-ci.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, M. B a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 11 mars 1995, a sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture le 29 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union Européenne, et, à titre subsidiaire, en tant que salarié ainsi que sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier, reçu le 7 novembre 2022, l’intéressé a transmis aux services de la préfecture un nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 octobre précédent avec un autre employeur que celui avec lequel il avait conclu un précédent contrat, transmis à l’appui de ses demandes initiales de titre de séjour en qualité de salarié et d’autorisation de travail, modifiant, ainsi, l’objet de cette dernière. Son dossier étant réputé complet à cette date, du silence gardé sur sa demande par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née, le 7 mars 2023, une décision implicite de rejet dont l’intéressé demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 7 mars 2023, M. B a sollicité du préfet de Vaucluse, par un courrier reçu le 27 mars 2023, la communication des motifs fondant sa décision implicite en litige, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. En l’absence de toute réponse apportée à cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de séjour contestée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision née le 7 mars 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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