Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 juil. 2025, n° 2501948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 5 juin 2025, Mme A C, pour sa fille B C, représentée par la Sarl RD Avocat agissant par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du rectorat de l’académie de Nice portant report de ses notes du baccalauréat 2024 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nice de l’autoriser à composer dans la matière du grand oral et de ST2S au titre de la session 2025 du baccalauréat et en substitution des notes obtenues lors de la session 2024 de ce même examen ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a régulièrement été communiquée au rectorat de l’académie de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2501951 du 6 juin 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme C informe le tribunal que le rectorat de l’académie de Nice a fait droit aux demandes de sa fille, B C. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C sont, en l’état, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au rectorat de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 15 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250194800
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