Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2520687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors que la qualité de réfugié lui a été reconnue, qu’il se trouve en situation irrégulière faute de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, ainsi que dans une situation sociale et professionnelle difficile alors qu’il travaille en contrat à durée indéterminée ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident est entaché d’un défaut de motivation, faute de réponse à sa demande de communication de motifs ;
la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2520686 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2025.
Le rapport de M. Dubois, juge des référés, a été lu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 10 juillet 1998 à Nagarhar, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juin 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié le 22 août 2023 sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par une décision du 29 avril 2025, sa demande a été clôturée en raison de son incomplétude. Il a déposé une nouvelle demande le 29 avril 2025 et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 octobre 2025. Cette attestation de prolongation d’instruction n’ayant pas été renouvelée, il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour réfugié.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juin 2023. La dernière attestation de prolongation d’instruction dont il a été mis en possession a expiré le 28 octobre 2025 sans être renouvelée. L’intéressé se trouve depuis lors en situation irrégulière sur le territoire national alors qu’une carte de résident devait lui être délivrée dans un délai de trois mois à compter de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugiée. Il résulte en outre de l’instruction que la précarité de sa situation administrative l’expose à la perte du contrat de travail à durée indéterminée dont il est titulaire, M. A… produisant un courrier de son employeur sollicitant de sa part la communication de son titre de séjour. Le requérant établit aussi que sa situation administrative l’expose à la perte de ses droits sociaux, en produisant une copie d’écran du site de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui demandant l’envoi de son titre de séjour en vue du versement de prestations. Compte tenu des circonstances particulières ainsi invoquées par le requérant, la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 subordonne l’intervention du juge des référés doit être en l’espèce regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la qualité de réfugié a été reconnue à M. A… par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juin 2023.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
La présente ordonnance implique nécessairement que M. A… soit autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait réexaminé sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’ait été réexaminée sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 750 euros au titre des frais exposées et non compris dans les dépens, à verser à Me Clarou sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine procédera au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait réexaminé sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 750 euros au titre des frais exposées et non compris dans les dépens, à verser à Me Clarou sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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