Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2507388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et ce, à titre rétroactif, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article D 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé lors de son entretien que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé et qu’aucune question ne lui a été posée sur l’origine de l’altération de ses empreintes ;
— elle est insuffisamment motivée, en l’absence de démonstration du caractère volontaire de l’altération de ses empreintes et au regard de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
— les observations de Me Laporte, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soulève en outre à l’encontre de la décision attaquée le moyen tiré de l’absence de démonstration par l’OFII du caractère prétendument volontaire de l’altération par M. B de ses empreintes et par suite, de la fraude qui lui est opposée pour justifier de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2001, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture du Nord le 25 juillet 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de Lille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait tenté d’obtenir frauduleusement lesdites conditions en altérant volontairement ses empreintes. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article D. 551-16 du même code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Enfin, en application de l’article R. 551-20 de ce code : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / () ; 3° En cas de fraude. ".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture du Nord le 25 juillet 2025. Il a bénéficié, le même jour, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. S’il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’OFII l’a informé de ce que le bénéfice des conditions d’accueil pouvait lui être refusé dans les conditions prévues à l’article L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune information ne lui a été communiquée sur la possibilité que ce bénéfice puisse lui être également refusé en raison d’un comportement frauduleux de sa part, et ce en méconnaissance des dispositions précitées de l’article D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’OFII soutient « qu’il est constant que la préfecture informe les demandeurs d’asile dont les empreintes sont inexploitables, de la possibilité de se présenter et d’enregistrer leur demande d’asile au sein d’une autre préfecture disposant du matériel et de la technologie nécessaire afin de reconstituer leur empreintes », cette allégation est fermement contestée par le requérant et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que de telles informations lui auraient été effectivement délivrées. Il ne ressort enfin pas davantage des pièces du dossier que M. B aurait été informé que le caractère inexploitable de ses empreintes était susceptible d’être retenu comme constitutive d’une fraude de sa part de nature à lui ôter le bénéfice des conditions d’accueil. Dans ces conditions, M. B a été privé de la possibilité de s’exprimer tant sur le caractère inexploitable de ses empreintes que sur l’origine prétendument volontaire de leur altération. Ce faisant, le requérant a été privé d’une garantie, sans qu’y fasse obstacle la circonstance invoquée en défense par l’OFII que sa demande d’asile ait été enregistrée en procédure accélérée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
7. D’autre part et au surplus, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII a refusé d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles au motif qu’il aurait tenté de les obtenir frauduleusement en altérant volontairement ses empreintes. Or, s’il est constant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que les empreintes de M. B n’ont pas pu être recueillies lors de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture, l’OFII, en se bornant à soutenir, de manière erronée, que le requérant « ne conteste pas avoir volontairement altéré ses empreintes » et à se prévaloir, de manière générale, de l’existence de cas de fraude commis par des demandeurs d’asile se déclarant soudanais dans le but de se soustraire à la « procédure Dublin » et de décisions rendues par la juridiction administrative dans des espèces différentes, ne produit aucun élément de nature à démontrer que les empreintes de M. B auraient fait l’objet d’une altération volontaire de la part de l’intéressé dans le but d’obtenir indûment l’allocation proposée aux demandeurs d’asile. Par suite M. B est fondé à soutenir que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne pouvait lui être refusé pour ce seul motif pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 juillet 2025 du directeur territorial de l’OFII refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au second motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à M. B à compter du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laporte, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII, une somme de 1 000 euros à verser à Me Laporte.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 25 juillet 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B, à compter du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Laporte, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sylvie Laporte et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLe greffier,
Signé
T. Régnier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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