Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans une délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision prise dans son ensemble :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Fennech, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant italien, a sollicité le 20 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de citoyen de l’Union Européenne ; que, par arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; /5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° » ;
3. Pour opposer un refus à la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet s’est fondé sur les circonstances qu’il ne justifiait pas d’un contrat de travail ainsi que de ressources suffisantes pour lui et sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A…, ressortissant italien a bénéficié de divers contrats de travail pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 et verse aux débats de nombreux bulletins de salaires, qui établissent qu’il a occupé un emploi, situation qui lui ouvre le droit de séjourner en France en application de l’article L. 233-1 précité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis au moins août 2020 et il justifie, par de nombreuses attestations de proches, être suffisamment intégré tant professionnellement que socialement.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 23 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Helayel, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. MONTALIEU
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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