Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 oct. 2025, n° 2501603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler une décision leur réclamant un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 889,16 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ».
3. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. La requête de M. et Mme A… n’était pas accompagnée de la décision relative à l’aide personnalisée au logement qu’ils entendent contester. Par une lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 août 2025, notifiée le 18 août 2025, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête notamment au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai d’un mois qui leur était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, les intéressés n’ont pas transmis la décision qu’ils entendent attaquer, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. et Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A….
Fait à Besançon le 16 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationals sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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