Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 mars 2025, n° 2321945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et
16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à l’abrogation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation d’acquisition et de détention d’une arme ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que la décision du 10 janvier 2023 est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le principe du contradictoire et le principe des droits de la défense n’ont pas été respectés au stade de l’enquête administrative ;
— son comportement ne pose plus aucune difficulté faisant obstacle à l’acquisition et à la détention d’une arme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 22 février 2022, une autorisation d’acquisition et de détention à titre sportif d’une arme de catégorie B. Par une décision du 10 janvier 2023, le préfet de police lui a refusé cette autorisation, emportant ainsi interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de munitions, quelle que soit leur catégorie, et inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Après l’exercice d’un recours gracieux qui aurait été formé, en vain, contre cette décision le 15 mars 2023, il a présenté, le
2 juin 2023, une demande tendant à l’abrogation de la décision du 10 janvier 2023, qui a été implicitement rejetée par le préfet de police. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de faire droit à une demande d’abrogation d’une décision non règlementaire qui ne créé pas de droit, que si elle est devenue illégale à cause de circonstances de droit ou de faits postérieurs à son édiction.
3. Il est constant que la décision du 10 janvier 2023 rejetant la demande d’autorisation présentée par M. B est non réglementaire et non créatrice de droit. Si le requérant soutient, à l’appui de sa demande d’annulation du refus implicite du préfet de police d’abroger cette décision, que celle-ci est illégale, il n’invoque aucune circonstance de droit ou de fait postérieure à son édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure, de l’erreur de fait ou de l’erreur d’appréciation affectant la décision du
10 janvier 2023 ne peuvent être utilement soulevés. En tout état de cause, la seule production de l’attestation de son épouse du 9 septembre 2024 se bornant à faire état de son attitude « pacifiée » ne saurait caractériser un changement de circonstance de fait de nature à démontrer l’illégalité de la décision du 10 janvier 2023 qui justifierait son abrogation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite refusant d’abroger la décision du 10 janvier 2023 portant refus de sa demande d’autorisation d’acquisition et de détention à titre sportif d’une arme de catégorie B, interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de munitions, quelle que soit leur catégorie et inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). La requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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