Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 août 2025, n° 2109551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Fargepallet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier d’Arles l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
2°) d’enjoindre au directeur du Centre hospitalier d’Arles de rétablir le versement de son traitement à compter de la date de suspension, d’assimiler la période d’absence du service à une période de travail effectif déterminant la durée des congés payés et des droits acquis au titre de l’ancienneté, et de prendre cette période en compte au titre de l’avancement ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Arles à lui verser la somme de 8 785,10 euros à titre de provision, à valoir sur son traitement du 25 septembre 2021 au 14 janvier 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d’Arles la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée va à l’encontre de la note de l’agence régionale de santé PACA du 23 septembre 2021 dès lors qu’elle se trouvait en congé de maladie ordinaire ;
— elle méconnaît la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 créant la protection maladie universelle et ayant mis en place la délégation de gestion de la sécurité sociale dès lors qu’elle suspend le règlement de ses indemnités journalières ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu’elle ne pouvait entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prendrait fin son congé de maladie ;
— la période de suspension de ses fonctions sans rémunération ne pouvait s’accompagner de la décision complémentaire de ne pas prendre en compte cette période au titre de l’avancement ;
— constituant une sanction disciplinaire, la décision attaquée méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 81 et 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 faute d’avoir été précédée d’un avis du conseil de discipline ;
— cette décision est en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’obligation visée dans la loi du 5 août 2021 II C dès lors qu’elle n’a pas été convoquée après une durée équivalente de trois jours travaillés afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, ni ne s’est vu proposer de prendre ses jours de congés ;
— l’article 12 de la loi du 5 août 2021 n’a pu entrer en vigueur en l’absence de publication du décret d’application du 22 septembre 2021 à la date de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est illégale en ce que le vaccin n’a pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché tel que prescrit par le décret d’application de la loi du 5 août 2021 ;
— elle porte atteinte au principe du consentement libre et éclairé du patient, principe absolu reconnu par la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 et son protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale, par la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme adoptée le 19 octobre 2005, la déclaration d’Helsinki de l’association médicale mondiale et le code de Nuremberg concernant les expériences médicales acceptables ainsi que la directive n° 2001/20/CE du Parlement européen et du conseil du 4 avril 2001 ;
— l’obligation vaccinale en l’absence de possibilité d’un consentement libre et éclairé viole les articles 16 et 16-3 du code civil ainsi que les articles L. 1111-2 et suivants du code de la santé publique ;
— sont également violées à ce titre les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-42, R. 4127-34 et R. 4127-36 du code de la santé publique et des articles 35 et 36 du code de déontologie des médecins ;
— elle méconnaît le principe de respect de la dignité humaine qui exige de sauvegarder la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et la résolution n° 2361 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe adoptée le 27 janvier 2021 ;
— l’interdiction de travailler qui s’attache à la mesure de suspension est contraire à l’alinéa 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et à l’alinéa 1 de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
— elle est entachée de discrimination et méconnaît l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983, l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— les vaccins génèrent une quantité impressionnante d’effets indésirables et l’efficacité de la vaccination n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le Centre hospitalier d’Arles, représenté par la SELARL d’avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son Préambule ;
— la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme sur la bioéthique et les droits de l’homme du 19 octobre 2005 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
— le règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 ;
— la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, orthophoniste au sein du Centre hospitalier d’Arles, a été suspendue de ses fonctions à compter du 25 septembre 2021 par une décision du directeur général de cet établissement en date du 15 septembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que sa réintégration et le versement de la rémunération dont elle a été privée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le respect des conséquences juridiques de son arrêt de travail :
2. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, modifiant l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ayant le même objet : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. (). ». Aux termes du 1er alinéa du III de l’article
14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I ».
3. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire par un arrêt de travail du 10 septembre 2021, prolongé jusqu’au 12 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension de la requérante a pris illégalement effet à compter du 25 septembre 2021, alors qu’à cette date elle était en congé de maladie, doit être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
5. En premier lieu, lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Dès lors, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision contestée constituerait une sanction disciplinaire, déguisée ou non et, d’autre part, de ce qu’elle serait irrégulière à défaut de mise en œuvre des garanties attachées à la procédure disciplinaire prévues par les articles 30 de la loi du 13 juillet 1983 et 81 et 82 de la loi du 9 janvier 1986 ne peuvent être utilement soulevés. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit au procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la légalité de la mesure de suspension prévue par l’article 14 précité de la loi du 5 août 2021 serait subordonnée à la tenue préalable d’un entretien avec l’agent concerné. Par suite, le moyen tiré par la requérante du défaut d’un tel entretien doit être écarté.
7. Mme B soutient en troisième lieu qu’elle aurait été privée d’une garantie dans la mesure où elle n’aurait pas été informée au préalable des conséquences de l’absence de vaccination, alors qu’elle pouvait notamment régulariser sa situation en posant des jours de congés. Toutefois, la faculté offerte à l’agent d’utiliser des jours de congés payés, qui n’a pour seul objet que de lui permettre de différer la date d’effet de la mesure de suspension découlant de l’impossibilité dans laquelle il s’est placé d’exercer ses fonctions, n’est pas une modalité de régularisation de sa situation au regard de son obligation vaccinale. Par suite le moyen ne peut être accueilli.
8. En quatrième lieu, si Mme B soutient que le décret d’application de la loi du 5 août 2021 n’a pas été publié, si bien que la vaccination des professionnels de santé ne pouvait être considérée comme obligatoire, le décret d’application de cette loi est intervenu le 7 août 2021 et a été publié au Journal Officiel le 8 août 2021. Par suite, le moyen ainsi formulé ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, Mme B soutient que la décision contestée, en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination contre la Covid-19, méconnaîtrait le droit au travail énoncé à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946, le principe constitutionnel du contradictoire garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et qu’elle porterait atteinte au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
10. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions du B du I et du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, un tel moyen revient en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié : " Pour l’application du présent décret ; 1° Sont de nature à justifier de l’absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé () / 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé () ".
12. Les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, telle qu’encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l’autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s’accompagne-t-elle d’une poursuite des études et d’un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L’Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. La circonstance que ces vaccins feraient l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause, conduire à les regarder comme expérimentaux ou leur administration comme des recherches interventionnelles au sens des articles L. 5121-1-1 et L. 1111-4 du code de la santé publique. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que seuls les vaccins ayant obtenu une autorisation sur le marché pouvaient, en application des dispositions de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié, justifier du statut vaccinal.
13. En huitième lieu, Mme B soutient qu’elle n’a pu obtenir les informations lui permettant d’exprimer son consentement libre et éclairé à la vaccination, en méconnaissance notamment des stipulations de la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 et de son protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale, de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme du 19 octobre 2005, de la déclaration d’Helsinki, adoptée en juin 1964 par l’Association médicale mondiale, du « code de Nuremberg » issu de la jurisprudence pénale internationale, ainsi que de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Par suite, le moyen tiré par la requérante, qui n’a d’ailleurs pas été vaccinée contre son gré, de la méconnaissance des règles et principes, dont le droit à un consentement libre et éclairé, auxquels sont subordonnés de tels essais, études, expérimentations ou recherche en application des diverses conventions et textes internationaux précités, ne peut qu’être écarté.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondé notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
15. L’obligation vaccinale issue de la loi du 5 août 2021 s’applique de manière identique à l’ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé et des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. La circonstance qu’elles font peser sur ces personnes une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres catégories de personnes, notamment aux salariés du secteur privé, constitue, compte tenu des missions des établissements et professionnels de santé et de la vulnérabilité des patients qu’ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne créent ainsi aucune discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la jouissance des droits que ces personnes tirent de l’article 8 de la même convention. Par suite, ce moyen sera écarté de même, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983.
16. En dernier lieu, si Mme B invoque la contrariété du principe de l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 aux articles 16 et 16-3 du code civil, aux articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1121-1 et L. 1121-2, L. 1121-7, L. 1122-1-1 et L. 1126-1, R. 4127-2, R. 4127-42, R. 4127-34 et R. 4127-36 du code de la santé publique, et aux articles 35 et 36 du code de déontologie des médecins, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohérence de dispositions législatives entre elles.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est uniquement fondée à soutenir que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier d’Arles a prononcé sa suspension sans rémunération doit être annulée en tant que son entrée en vigueur précède la fin de son congé de maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’annulation partielle de la décision attaquée implique seulement que le centre hospitalier d’Arles replace Mme B dans une situation régulière pour la période à compter de la date de la décision portant suspension et jusqu’au terme de son congé de maladie ordinaire et lui verse les rémunérations dont elle a été privée pendant cette période. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à ce placement et à ce versement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier d’Arles une somme de 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la requérante qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de suspension du 15 septembre 2021 du directeur général du centre hospitalier d’Arles est annulée en tant que sa date d’effet est antérieure au 12 novembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d’Arles de réintégrer juridiquement Mme B pour la période du 25 septembre 2021 au 12 novembre 2021 et de lui verser la rémunération dont elle a été privée durant cette période.
Article 3 : Le Centre hospitalier d’Arles versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le Centre hospitalier d’Arles sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre hospitalier d’Arles.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de déontologie des médecins
- Code de la santé publique
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