Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2506003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Le Strat, son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Le Strat renonçant à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il ne ressort pas de l’avis qui aurait été rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qu’il comporte l’ensemble des mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et qu’il a été régulièrement établi, notamment en ce qui concerne l’identification des trois médecins signataires ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, le préfet s’étant cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII, alors que le site internet de l’OFII ne contient que des informations générales et ne vise pas toutes les pathologies ni tous les pays ;
- elles portent une atteinte aux principes du contradictoire et à l’égalité des armes protégés par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas été en mesure de discuter des motifs ayant amené le collège de médecins de l’OFII et l’autorité préfectorale à estimer qu’il pourrait bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine ;
- elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une pièce enregistrée le 13 novembre 2025 a été produite pour M. B…, et n’a pas été communiquée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 8 mars 1982, est entré en France selon ses déclarations le 17 septembre 2021. Le 25 novembre 2021, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) le 17 mai 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 octobre 2022. Le 14 juin 2022, M. B… a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour devant la formation collégiale du tribunal et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un jugement du 8 mars 2024, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour du 28 décembre 2022. Le 18 janvier 2024, M. B… a déposé une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
3. L’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 novembre 2024 et les articles L. 425-9, L. 432-1-1, L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français qu’il contient. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant ces décisions. Par ailleurs, l’arrêté mentionne la date de naissance, la nationalité et la date d’entrée de M. B… sur le territoire national. Il précise que l’intéressé ne remplit pas les conditions résultant de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour dès lors que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soin et au système de santé en Géorgie. L’arrêté ajoute que M. B… est célibataire et sans enfants à charge, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il contient ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, la motivation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment développée pour permettre à l’intéressé d’en saisir les motifs et au juge d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation décrite précédemment que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris son arrêté à l’issue d’un examen suffisant de la situation personnelle de M. B… et n’a donc pas commis d’erreur de droit à cet égard. Si le requérant se prévaut plus particulièrement de ce que l’autorité administrative doit rendre sa décision à la date de son arrêté et non à la date de l’avis du collège de médecins de l’OFII, le préfet a simplement mentionné la date de cet avis s’agissant de la possibilité de voyager sans risque dans son pays d’origine, alors qu’aucune pièce au dossier n’atteste d’un changement de situation entre le 6 novembre 2024, date de l’avis du collège de médecins, et le 2 avril 2025, date de l’arrêté litigieux. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant pris sa décision à la date de l’arrêté litigieux et non à celle de l’avis du collège de médecins de l’OFII.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. D’une part, l’avis du collège de médecins de l’OFII, établi le 6 novembre 2024 et produit par le préfet en défense, comporte le nom du médecin rapporteur ainsi que le nom et la signature des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il permet donc d’identifier clairement les trois médecins signataires, dont aucun n’a rédigé le rapport médical concernant l’état de santé de M. B…, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. D’autre part, cet avis mentionne que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d’origine compte tenu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Géorgie, et qu’il peut également voyager sans risque vers son pays d’origine. Par ailleurs, il n’avait pas à préciser la durée des soins nécessités par l’état de santé du requérant dès lors que ceux-ci sont disponibles dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège de médecins de l’OFII ne comporterait pas l’ensemble des mentions exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, précité, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux, que celui-ci a été pris « au vu des éléments soumis par l’intéressé aux services préfectoraux et de l’avis du collège des médecins de l’OFII ». Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, lequel a procédé à une appréciation personnalisée de la situation du requérant ainsi qu’il a été dit au point 6, ne s’est pas cru en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
9. En cinquième lieu, si M. B… soutient que l’impossibilité de discuter les motifs de l’avis du collège de médecins de l’OFII porte atteinte au principe du contradictoire et à l’égalité des armes protégé par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant dès lors que ces stipulations ne sont pas applicables à la procédure suivie devant un organisme non juridictionnel à caractère consultatif. En tout état de cause, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer cet avis préalablement à son arrêté, alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant en aurait demandé la communication. De la même façon, le collège de médecins de l’OFII n’était pas tenu de communiquer les éléments qui lui ont permis de rendre son avis, en particulier les informations sur lesquelles il s’est fondé pour prendre sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
11. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour et, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en se fondant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 novembre 2024, le préfet a retenu, ainsi qu’il a été précédemment dit, que si l’état de santé de M. B… nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut néanmoins, eu égard à l’offre de soin et au système de santé en Géorgie, bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d’origine. Si le requérant se prévaut du contraire aux motifs qu’il est atteint, outre d’insuffisance cardiaque, d’un diabète et d’une insuffisance rénale chronique nécessitant des soins réguliers et vitaux, et verse à cet effet à l’instance quatre certificats médicaux faisant état d’une prise en charge par un néphrologue depuis janvier 2023 dans le cadre d’un traitement par hémodialyse trois fois par semaine, et par un cardiologue depuis le mois de novembre 2021, il n’a en revanche produit aucune pièce médicale attestant de ce que les soins requis par son état de santé ne seraient pas disponibles en Géorgie ou qu’il ne pourrait y accéder, se bornant à verser au dossier un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés publié en janvier 2024 intitulé : « Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux », insuffisant à lui-seul pour regarder le requérant comme établissant qu’il ne pourra pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, ce dernier n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour contestée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du même code, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
14. D’une part, M. B… fait valoir qu’il n’entretient plus de lien avec sa famille présente en Géorgie de sorte qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas pour établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais en France, où il réside depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il est célibataire, sans enfants à charge sur le territoire national, ne justifie pas d’attaches et ne démontre pas être particulièrement inséré en France. Il a en outre fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 28 décembre 2022, à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en Géorgie. Dès lors, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. D’autre part, lorsque le préfet est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
16. En huitième et dernier lieu, au vu des mêmes circonstances, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas entaché son appréciation des conséquences des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B…, d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
20. Si le requérant soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie en raison de son état de santé et des difficultés à accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 12, que l’intéressé pourra bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en Géorgie. La réalité des craintes alléguées et des risques personnels auxquels le requérant serait exposé n’est donc pas établie. Par ailleurs, selon les termes de l’arrêté attaqué, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 17 mai 2022 et la CNDA le 25 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
24. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu, que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, que la présence sur le territoire dont il se prévaut résulte essentiellement de son maintien en situation irrégulière et aux délais d’examen de sa demande d’asile et qu’il ne justifie pas de liens anciens avec la France ni de liens familiaux et personnel en France. Compte tenu de la situation du requérant telle que rappelée au point 14, alors même que son comportement ne trouble pas l’ordre public, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnaît pas non plus les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, présentées par M. B…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de M. B….
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au profit de son conseil au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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