Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2400914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024 M. A… B…, représenté par Me Vercellone, demande au tribunal :
1°/ d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois prise par le préfet de la Haute Savoie ; subsidiairement de réduire la durée de cette suspension à moins de six mois ;
2°/ d’enjoindre au préfet de la Haute Savoie de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°/ la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en application de l’article L. 224-8 du code de la route la durée de suspension d’un permis de conduire pour l’infraction qui lui est reprochée ne peut excéder six mois ;
une appréciation moins sévère est justifiée par le fait qu’il est agent de piste à l’aéroport de Genève et a besoin de faire 30 km pour aller travailler ; il n’a aucun antécédent judiciaire et depuis 5 ans il n’a commis aucune infraction grave.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 novembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B… pour une durée de dix mois suite à l’infraction commise le 16 novembre 2023, le requérant ayant été intercepté lors d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.- Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :. (…)3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;(…) ». Selon l’article L 224 – 8 du même code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois.(…) ». Le requérant se prévaut de ces dispositions pour contester la durée de la suspension de son permis de conduire pendant dix mois. Toutefois selon l’article R 413-1 du code de la route : « Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code. »
En l’espèce l’administration fait valoir que la durée de dix mois de suspension de permis de conduire du requérant est justifiée par le barème départemental en vigueur le jour de l’infraction qui préconise une telle durée pour les conducteurs ayant déjà commis la même infraction au cours des cinq dernières années. Il ressort de la décision attaquée que le requérant a commis un dépassement de plus 40 km/h de la vitesse maximale autorisée de 110 km/h pour une vitesse retenue constatée de 154 km/h. D’autre part le barème départemental des durées des restrictions du droit de conduire de la Haute-Savoie, produit à l’instance, indique que en cas de « (…) récidive de dépassement de vitesse autorisée ayant entrainé une suspension administrative et / ou judiciaire dans les 5 ans : 10 mois (…) ». Si le requérant fait valoir qu’il n’a aucun antécédent judiciaire depuis 5 ans et qu’il n’a commis aucune infraction routière grave, il n’apporte au soutien de cette affirmation aucun élément probant de nature à infirmer l’explication de l’administration dans son courrier du 5 décembre 2024 rejetant son recours gracieux à savoir : « M. B… se trouve, de ce fait, sous le coup d’une récidive légale, ayant déjà commis un excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h le 02/02/2021 ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 224-8 du code de la route est écarté.
Si le requérant fait valoir ses obligations professionnelles et ses besoins de déplacement, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B… pour une durée de dix mois, sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
6.
Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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