Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 déc. 2024, n° 2201209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 8 septembre 2022, le
13 septembre 2022, le 30 novembre 2023 et le 6 mai 2024, MM. B D, Safage Arsene, Patrick Cadet, Justin Careme, Bruno Dambo, Daniel Bertrand, Pierre Boissais, Camille Caristan, Jao de Mata Da Silva Dos Santos, Ivanilson Mato Soares, Nathanel Jung, Alain Maurice, Ricki Tasipin et Donald Vilsaint ainsi que Mmes A C, Mélissa Maurice, Renande Bernadel, Lorène Bertrand, Saint Fancile Cadelis, Sandra Dambo-Carene, et Marie Mirmose Guerrier représentés par Me Lobeau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’organiser une médiation avec le préfet de la Guyane ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Guyane portant rejet de leur demandes de cession domaniale du 25 février 2022 dont ils ont chacun fait l’objet, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de reprendre la procédure de vente de chaque parcelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de chaque requérant la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence dès lors que le préfet n’a pas personnellement signé ces décisions ;
— l’administration n’a pas tenu la promesse qu’elle avait faite de leur céder les parcelles, ce qui leur a causé un préjudice moral et financier ;
— la motivation des décisions attaquées fondée sur l’impossibilité de céder les parcelles litigieuses au regard de leur zonage est illégale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023 et le 15 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car elle a un caractère collectif, étant présenté pour 21 requérants mais les décisions attaquées du 25 février 2022 ne sont pas identiques et portent sur des parcelles différentes, de sorte que les conclusions de la requête collective ne présentent pas de lien suffisant entre elles pour que cette requête soit recevable ;
— la requête est irrecevable en ce qui concerne les conclusions de MM. Patrick Cadet, Bruno Dambo, Pierre Boissais, Donald Vilsaint ainsi que Mmes A C, Mélissa Maurice, Renande Bernadel et Saint Fancile Cadelis, faute pour les requérants de produire la décision attaquée par eux ;
— la requête est irrecevable car elle est tardive pour MM. Mato Soares, Maurice, Bertrand, Cadet, Dambo, Boissais, Vilsaint, Mme C, Maurice, Bernadel, Cadelis ;
— à titre subsidiaire, il ne souhaite pas céder les parcelles litigieuses et ne souhaite pas de médiation mais une solution juridictionnelle ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcisieux,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Sainte-Rose, substituant Me Lobeau représentant les requérants et de M. E, représentant le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. L’État est propriétaire d’une parcelle anciennement cadastrée F 2035 au sud-ouest de la commune de Kourou. Cette parcelle a été divisée en 334 parcelles d’environ 2 hectares. MM. B D, Safage Arsene, Patrick Cadet, Justin Careme, Bruno Dambo, Daniel Bertrand, Pierre Boissais, Camille Caristan, Jao de Mata Da Silva Dos Santos, Ivanilson Mato Soares, Nathanel Jung, Alain Maurice, Ricki Tasipin et Donald Vilsaint ainsi que Mmes A C, Mélissa Maurice, Renande Bernadel, Lorène Bertrand, Saint Fancile Cadelis, Sandra Dambo-Carene, et Marie Mirmose Guerrier ont souhaité faire l’acquisition de terrains issus de cette parcelle F 2035. Par la présente requête, M. B D et autres demandent au tribunal d’annuler les décisions du préfet de la Guyane portant de rejet de cession domaniale du 25 février 2022 et dont MM. D, Arsene, Careme, Bertrand, Caristan, Da Silva dos Santos, Mato Soares, Jung, Maurice et Tasipin ont fait l’objet ainsi que les décisions implicites nées du silence gardé sur leur demande de cession domaniale dont MM. Cadet, Dambo, Boissais et Vilsaint ainsi que Mmes C, Maurice, Bernadel, et Cadelis ont fait l’objet ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ».
3. Le préfet de la Guyane a explicitement en défense rejeté la proposition de médiation formulée par les requérants en vertu de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Le préfet s’opposant à la demande de médiation, les conclusions présentées par eux, tendant à ce que le tribunal ordonne une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les deux parties, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il est constant que les décisions contestées du 25 février 2022 ont été signées par le préfet de la Guyane. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
5. En second lieu, les décisions de l’administration rejetant une demande de cession de parcelle à titre onéreux ne sont pas au nombre des décisions qui doivent motivées en application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions du
25 février 2022, qui, au demeurant, comportent une motivation, doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête
doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B D, Safage Arsene, Patrick Cadet, Justin Careme, Bruno Dambo, Daniel Bertrand, Pierre Boissais, Camille Caristan, Jao de Mata Da Silva Dos Santos, Ivanilson Mato Soares, Nathanel Jung, Alain Maurice, Ricki Tasipin et Donald Vilsaint ainsi que Mmes A C, Mélissa Maurice, Renande Bernadel, Lorène Bertrand,
Saint Fancile Cadelis, Sandra Dambo-Carene, et Marie Mirmose Guerrier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. B D, Safage Arsene, Patrick Cadet, Justin Careme, Bruno Dambo, Daniel Bertrand, Pierre Boissais, Camille Caristan, Jao de Mata Da Silva Dos Santos, Ivanilson Mato Soares, Nathanel Jung, Alain Maurice, Ricki Tasipin et Donald Vilsaint ainsi que Mmes A C, Mélissa Maurice, Renande Bernadel, Lorène Bertrand, Saint Fancile Cadelis, Sandra Dambo-Carene, et Marie Mirmose Guerrier et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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