Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 5 août 2025, n° 2300263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A… C… B…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 du directeur du centre hospitalier de Mayotte (CHM) en tant qu’elle lui refuse un congé de longue maladie d’une durée de 18 mois ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ;
3°) d’enjoindre au CHM de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner le CHM pour faute et à lui verser la somme de 20 000 euros, à compléter au titre des préjudices causés assorti des intérêts au taux légal assortis de la capitalisation de ces intérêts à compter de la demande indemnitaire préalable ;
5°) de mettre à la charge du CHM une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la responsabilité pour faute
- les illégalités entachant la décision du 10 octobre 2022 sont constitutives d’une faute ouvrant droit à indemnisation.
- la décision est illégale, dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vices de procédure tenant au défaut de communication de la saisine du comité médical départemental, au défaut d’information concernant la séance de celui-ci, au défaut de pouvoir préparer sa défense et d’assister audit comité et du défaut d’information des voies de délais et de recours ;
- elle est entachée de rétroactivité illégale ;
- elle est entachée d’erreur de droit tirée du manquement aux obligations de discrétion et de secret professionnels, dès lors que le pli confidentiel médical contenant des attestations médicales justifiant l’octroi de son congé de longue maladie a été ouvert, tel qu’en témoigne le courriel du 12 juillet 2022 et la diffusion d’une telle information méconnaît le droit au secret médical et révèle un défaut d’organisation du service directement imputable audit établissement ;
- la faute de service résultant de la violation du secret médical constitue une rupture d’égalité et du principe de non-discrimination et les agissements du CHM constituent une discrimination ;
- la faute porte atteinte à son droit à la santé ;
- la décision du 10 octobre 2022 porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les agissements du CHM constituent des manquements à l’obligation de résultat de protection de la santé des agents publics ;
- en refusant de retirer la décision du 10 octobre 2022 sollicitée dans la demande préalable, le CHM a commis une illégalité de même en refusant de réparer les conséquences de sa décision ;
- elle a subi des préjudices qui présentent un caractère anormal et spécial et sont liés à la violation du droit au respect de sa vie privée évalué à 5000 euros, son préjudice moral évalué à 5000 euros, son préjudice d’anxiété évalué à 5000 euros et son préjudice d’impréparation à subir un acharnement à connaitre une absence de garanties et n’avoir pas été préparé à la violation du secret médical ;
- la faute, le lien de causalité et le préjudice sont réunis en l’espèce.
Sur la responsabilité sans faute
-en l’absence de faute, elle est fondée à recherche la responsabilité sans faute du CHM.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2024, le centre hospitalier de Mayotte, représenté par Me Tesoka, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les prétentions indemnitaires seront rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée par contrat en mars 2020 par le centre hospitalier de Mayotte (CHM) en tant que praticien hospitalier pour servir au sein du service des urgences. Placée en congé ordinaire de maladie depuis le 16 aout 2021, elle a sollicité par courrier du 19 avril 2022, l’octroi d’un congé de longue maladie à partir du 26 avril 2022 pour une durée de six mois. Par une décision du 10 octobre 2022, elle a été placée en congé de longue maladie pour une durée de quinze mois à plein traitement pour la période du 16 aout 2021 au 16 novembre 2022. Par un courrier du 10 octobre 2022, elle a sollicité une prolongation de son congé de longue maladie à partir du 17 novembre 2022 et a demandé au CHM la suppression de son dossier administratif de toute copie du certificat médical de son médecin daté du 19 avril 2022. Mme B… a adressé au CHM une demande préalable indemnitaire le 13 janvier 2023 tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annulation de la décision implicité de rejet de sa demande et la condamnation de cet établissement à l’indemniser des préjudices multiples qu’elle estime avoir subis.
Sur l’étendue du litige :
2. Si Mme B… sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, cette décision, en l’absence de laquelle la requête indemnitaire aurait été irrecevable, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de ses conclusions indemnitaires. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur les droits de la requérante à percevoir la somme globale réclamée, les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant exclusivement à la condamnation du CHM à lui verser la somme qu’elle réclame. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le CHM portant sur l’irrecevabilité des conclusions relatives à l’annulation de la décision du 10 octobre 2022 ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
En ce qui concerne la faute résultant d’illégalités entachant la décision du 10 octobre 2022 :
3. En admettant que la requérante puisse se prévaloir d’un droit lésé par la décision du 10 octobre 2022,et si elle se prévaut de l’illégalité fautive de cette décision en raison de l’incompétence de son signataire, de vices de procédure tenant aux conditions irrégulières de la consultation du comité médical, de la possibilité de préparer et de présenter ses observations devant le conseil, et de présenter un recours devant le comité médical supérieur découlant ainsi que la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors que l’arrêté, daté du 10 octobre 2022, la place en congé de longue maladie à compter du 16 août 2022, ces fautes à les supposer établies ne présentent pas de lien de causalité avec les préjudices invoqués qui tiennent aux conséquences de la divulgation d’informations concernant son état de santé et à l’incertitude sur sa situation administrative à compter du 16 novembre 2022. En outre, s’agissant de sa demande de prolongation de congé de longue maladie formulée le 10 octobre 2022, soit le jour même de l’octroi de son congé de longue maladie, l’intéressée se borne à se référer à une expertise psychiatrique en date du 23 aout 2022 concernant cette demande de prolongation de congé de longue maladie sans toutefois faire état d’aucun élément nouveau qui justifierait qu’une durée plus longue de trois mois de ce congé de longue maladie lui soit accordée. Il en résulte que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les illégalités, à les supposer avérées, entachant la décision du 10 octobre 2022 seraient de nature à engager pour faute la responsabilité du centre hospitalier de Mayotte et à ouvrir droit à indemnisation.
En ce qui concerne la faute résultant de la violation du secret médical et de la vie privée :
4. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».
5. Mme B… soutient que le pli confidentiel contenant des informations médicales la concernant constituées notamment d’attestations médicales justifiant l’octroi de son congé de longue maladie a été ouvert par un agent administratif du service des affaires médicales qui en prenant connaissance de données de santé personnelles a méconnu son droit au secret médical. Il résulte de l’instruction et notamment d’échanges de courriels que Mme Baba, secrétaire administratif, a eu accès à des informations médicales personnelles concernant l’état de santé de Mme B… couvertes par le secret médical, dès lors qu’elle lui a adressé par courriel le certificat de son médecin traitant en date du 19 avril 2002 et qu’elle a divulgué ces informations à des personnes mises en copie de ce courriel. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que cette violation du secret médical et constitutive d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée et constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHM .
Sur les préjudices :
6. Mme B… fait valoir que la faute commise par le CHM, ainsi qu’il a été dit au point 5, lui a causé, en portant atteinte à sa vie privée, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le CHM à lui verser la somme de 500 euros. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait subi, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice distinct, en lien avec la faute retenue, d’impréparation. Enfin la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice d’anxiété causé par une faute de l’administration, dès lors qu’elle ne justifie d’aucun risque élevé de développer une pathologie grave en raison de cette faute.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation du CHM à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. D’une part, lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
9. Mme B… a droit aux intérêts sur la somme de 500 euros mentionnée au point 7 du présent jugement à compter du 13 janvier 2023, date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de l’indemnité qu’elle réclame. Les intérêts seront capitalisés à compter du 13 janvier 2024, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHM la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Mayotte est condamné à verser à Mme B… une somme de 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 et de leur capitalisation chaque année à compter du 13 janvier 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le centre hospitalier de Mayotte versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au centre hospitalier de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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