Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2404274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 décembre 2024 et le
30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 l’article de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet du Var, ont été enregistrées le
15 avril 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Peloux, substituant Me Fennech, représentant M. B,
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 juin 1991, est entré en France, en dernier lieu, en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 décembre 2018, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 décembre 2019, la préfète de la Lozère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Le 13 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier, par un arrêté n° 2024/40/MCI du 29 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 83-2024-301, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, pour signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ». Et aux termes de l’article 373-2-2 du même code : « I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a reconnu deux enfants de nationalité française, l’un né en 2010 et l’autre en 2019. Il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêt du 1er décembre 2021, la Cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mende en retenant que, compte tenu du danger que M. B représente pour les enfants, seule la mère exercera l’autorité parentale, que le droit de visite et d’hébergement est réservé et a fixé à 200 euros par mois, soit 100 euros pour chaque enfant, la pension alimentaire mise à la charge de M. B en application des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil. Si M. B produit de nombreux justificatifs de virements réalisés dans les deux ans précédents l’arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’une majorité de ces virements ont été effectués par sa sœur, et d’autre part, que plusieurs justificatifs ne permettent pas d’identifier l’émetteur, de sorte que le requérant établit seulement avoir versé lui-même la pension alimentaire pour les seuls mois d’avril à novembre 2024. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté porterait atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. B, en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B fait valoir, d’une part, qu’il vit avec une citoyenne française et son fils et, d’autre part, que son père, sa sœur et ses neveux résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français, en dernier lieu, en février 2022 et qu’il ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulière par la production de deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel datés d’août et de novembre 2024, d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 15 novembre 2024 et de trois attestations de connaissances peu circonstanciées. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
29 novembre 2024 du préfet du Var doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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