Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2406791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté du 5 novembre 2024 est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu’il remplit les conditions d’admission au séjour au titre du travail ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2024 :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Redeau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1985, a fait l’objet d’un arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A et notamment que celui-ci serait marié, sans en justifier, avec une compatriote, entrée dans l’espace Schengen via l’Espagne le 25 février 2024, est père d’un enfant né en 2012 au Sénégal et fournit la copie d’un acte de reconnaissance d’un enfant à naître établi le 18 septembre 2024 par la mairie du Cannet, ne fournit aucune information relative à son enfant âgé de 12 ans quant à son éventuelle présence en France, sa scolarité et son entretien, ne peut se prévaloir, comme un motif de régularisation au titre de la vie privée et familiale, de la naissance en France de l’enfant à venir, ne démontre pas disposer en France de liens personnels intenses, anciens et stables, ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans le pays d’origine, ne justifie pas de l’impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d’origine accompagné de son épouse, de même nationalité que lui, également en situation irrégulière, et de ses enfants mineurs, pour y poursuivre une vie privée et familiale normale, ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française, que l’obligation de quitter le territoire français ne lui imposant pas de se séparer de ses enfants, elle ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2021 validée par le tribunal administratif de Nice et la Cour administrative d’appel de Marseille, que les documents produits à l’appui de sa demande ne justifient pas du caractère réel, continu et habituel de sa présence en France depuis 11 ans de sorte qu’il n’est pas nécessaire de saisir la commission du titre de séjour, que s’il a bénéficié de plusieurs contrats de travail et produit les bulletins de salaire correspondants, ces seuls faits ne sauraient constituer à eux seuls un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne démontre pas exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « () / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / ()".
5. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Une telle demande n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, la demande d’autorisation de travail pouvant être présentée auprès de l’administration compétente lorsque l’étranger disposera d’un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, saisi par M. A d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné la demande sur ce fondement. Toutefois, si le requérant produit à l’instance des bulletins de salaire sur les périodes d’avril à octobre 2022, décembre 2022 à septembre 2023, janvier et mars 2024, relatifs à son emploi de plongeur qu’il occupe en vertu de contrats à durée déterminée puis, depuis le 7 mars 2024, d’un contrat conclu à durée indéterminée, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier, s’agissant notamment de l’ancienneté dans l’emploi et de l’intégration dans la société française, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour l’attribution d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () ».
9. En l’espèce, il ressort du tableau annexé à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse que la profession de plongeur n’est pas inscrite sur la liste des métiers en tension concernant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code précité doit être rejeté.
10. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, M. A soutient qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est en France depuis 11 ans et qu’il est père d’un enfant né en France au mois de novembre 2024. Toutefois, d’une part, le requérant ne produit aucune pièce concernant les années 2013 et 2014. Par ailleurs, les pièces produites, en particulier pour les années 2020 et 2021, ne peuvent être regardées comme apportant la preuve d’une résidence habituelle en France. Ainsi, pour l’année 2020, les pièces, constituées d’un courrier de l’assurance maladie du 28 septembre, d’une facture d’électricité du 14 septembre et de déclarations de revenus pour les années 2017, 2018 et 2019 sont insuffisamment nombreuses et diversifiées pour établir la présence de l’intéressé. Il en va de même pour l’année 2021 pour laquelle M. A produit seulement une déclaration de revenus, qui de surcroît est établie en 2022. Dès lors, les pièces produites au dossier permettent seulement de regarder l’intéressé comme résidant de manière continue en France depuis le mois d’avril 2022, date de départ d’une période de travail continue. D’autre part, la seule circonstance qu’il serait parent d’un enfant né en France au mois de novembre 2024 n’est pas de nature à faire regarder l’intéressé comme ayant fixé le centre de sa vie privée et familiale en France alors que la mère de l’enfant est une compatriote en situation irrégulière et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée au Sénégal. Enfin, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté que M. A est père d’un enfant âgé de 12 ans né au Sénégal dont il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci vivrait en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Comme rappelé au point 12, si M. A soutient qu’il serait parent d’un enfant né en France au mois de novembre 2024, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, la mère de celui-ci est une compatriote en situation irrégulière en France de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée au Sénégal. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
15. Pour les mêmes raisons qu’exposées aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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