Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 juin 2025, n° 2504528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de Béziers en date du 6 mai 2025 portant obligation d’identification génétique des chiens dans l’hypercentre de Béziers ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la décision contestée porte atteinte à ses intérêts de façon directe et grave dès lors que, habitant dans le périmètre déterminé par la décision contestée, elle est soumise au contrôle de la police et s’expose à une amende d’un montant conséquent ; l’arrêté contesté la prive du droit à un recours juridictionnel effectif dès lors qu’un précédent arrêté du maire de Béziers édicté le 12 mai 2023 et ayant le même objet a été annulé par jugement du tribunal administratif du 6 mai 2025 ; la mesure pénale, qui porte atteinte à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et venir caractérise également l’urgence ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’analyse d’impact et de déclaration auprès de la CNIL telles que prévues respectivement aux articles 27 et 28 de la directive (UE) 2016/680 « Police justice » ; elle crée un fichage non encadré et dépassant les données pouvant être collectées dans un but autre que celui déterminé par l’article L. 212-2 du code rural ; elle organise une consultation du fichier national non autorisée dans un but autre que l’objectif de l’article L. 212-10 du code rural ; elle porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 mai 2025 portant obligation d’identification génétique des chiens dans l’hypercentre de Béziers, le maire de Béziers a notamment imposé à compter du 6 mai 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, à toute personne qui promène son chien sur les voies publiques précisément définies de justifier l’identification génétique de son animal. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme A…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Béziers du 6 mai 2025, fait valoir que cette décision porte atteinte à ses intérêts de façon directe et grave dès lors que, habitant dans le périmètre déterminé par la décision contestée, elle est soumise au contrôle de la police et s’expose ainsi, lorsqu’elle sort son chien, à une amende d’un montant conséquent. Cependant, il résulte de l’instruction que l’article 3 de l’arrêté contesté prévoit que toute personne circulant avec un chien sur les voies publiques définies à l’article 5 qui ne justifiera pas avoir réalisé l’identification génétique de son animal se verra sanctionnée d’une amende prévue pour la contravention de deuxième classe, amende qui peut par ailleurs faire l’objet d’une contestation devant les juridictions compétentes. Ainsi, les considérations financières invoquées ne sont pas de nature à permettre de considérer que l’exécution de l’arrêté du maire de Béziers du 6 mai 2025 porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ou à ses intérêts. Dès lors, l’exécution de l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte suffisamment grave à la liberté d’aller et venir de Mme A… ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale susceptible de caractériser par son objet même ou ses effets, une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ni ne la prive de son droit à un recours juridictionnel effectif. Par suite, et dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A….
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en ce compris ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Béziers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence d’urgence, il n’y a également pas lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Béziers.
Fait à Montpellier, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code rural
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