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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2512656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2025, le 3 novembre 2025 et le 5 novembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le maire de la commune de Houilles a refusé d’autoriser l’ouverture au public de l’hôtel « Séverine », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Houilles d’autoriser l’ouverture de l’établissement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou d’enjoindre à la commune de répondre à sa demande de rendez-vous en vue d’une issue amiable pour effectuer le changement d’adresse sur le procès-verbal de la commission de sécurité ou à défaut d’en convoquer une autre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’atteinte grave portée à sa liberté d’entreprendre ; l’impossibilité d’ouvrir l’hôtel fait obstacle à la contractualisation avec le Samusocial de Paris et lui cause un préjudice économique grave et immédiat dès lors qu’il ne peut générer aucun revenu alors qu’il doit faire face à ses charges fixes, comme le remboursement des prêts, les loyers et assurances et qu’il ne dispose plus de trésorerie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il se fonde sur l’existence de non-conformités techniques relevées par la commission de sécurité qui ont été levées dès les mois de juin et juillet 2025 ;
- il caractérise un détournement de procédure dès lors que le maire s’était engagé à suivre l’avis favorable de la commission de sécurité ;
- le motif tiré d’une adresse erronée est entaché d’une erreur de fait et ne saurait légalement justifier à lui seul un refus d’ouverture ; l’hôtel est situé à l’angle de deux rues et l’exploitant a toujours déclaré l’adresse cadastrale du 35 boulevard Barbusse, notamment dans la demande de permis de construire ; l’erreur d’adresse sur le procès-verbal de la commission de sécurité découle d’une erreur matérielle commise par les membres de cette commission ; une simple rectification administrative sur le procès-verbal suffirait à lever toute ambiguïté ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Houilles, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les documents produits ne démontrent pas l’aggravation de la situation financière du requérant depuis la notification de la décision en litige alors que les extraits de comptes démontrent un solde négatif récurrent ; la sauvegarde de l’ordre public, en l’espèce de la sécurité publique, justifie une atteinte à la liberté d’entreprendre ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; s’il est vrai que les non conformités techniques relevées par la commission de sécurité ont été levées, l’arrêté se fonde sur le risque de confusion résultant d’une erreur dans l’adresse de l’établissement, laquelle a conduit à déclarer aux services de secours une localisation différente de celle de l’établissement, de nature à engendrer un risque pour la sécurité publique ; la modification d’adresse a été effectuée à la demande expresse du requérant qui entretient la confusion ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511603 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 novembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Chamoux, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’urgence dès lors que le requérant, entrepreneur individuel, a dû remettre de l’argent personnel sur son compte professionnel pour faire face au déficit qui se creuse quotidiennement compte tenu de l’impossibilité de générer un quelconque chiffre d’affaires ; qui indique que l’essentiel de la parcelle cadastrale est bien située rue Séverine, que l’entrée de l’hôtel est prévu sur cette rue et que le dernier numéro visible dans la rue est le 16bis, de sorte qu’il était légitime de penser que le numéro 18 correspondait à l’hôtel ; en tout état de cause, cette erreur matérielle dans le procès-verbal de la commission de sécurité, qui pourrait être simplement rectifiée par les services de la commune, ne crée aucune problématique de sécurité
et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation : « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. » Aux termes de l’article L. 141-1 du même code : « Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes : 1° En contribuant à éviter l’éclosion d’un incendie ; 2° En cas d’incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l’intervention des secours. » Aux termes de l’article L. 141-2 du même code : « Des règles de sécurité sont définies par décret en Conseil d’Etat pour respecter l’objectif général fixé par l’article L. 141-1 lors de la construction, l’aménagement, la modification ou le changement d’usage : (…) 3° Des établissements recevant du public. (…) ».
Par arrêté du 27 juin 2023, le maire de la commune de Houilles a délivré à M. B…, un permis de construire valant autorisation de travaux d’un établissement recevant du public, pour la réhabilitation d’un hôtel, sur un terrain situé 35 boulevard Barbusse. A la suite d’une visite en date du 13 juin 2025, la commission communale de sécurité a rendu un avis favorable à l’ouverture de l’établissement au public sous réserve de la levée de trois prescriptions portant sur la création d’un arrêt d’urgence général électrique, une modification de l’alarme pour qu’elle soit audible dans les chambres n°1 et 2 et la création d’un dispositif d’alerte fonctionnel des sapeurs-pompiers. Par un arrêté du 26 août 2025, le maire de la commune de Houilles a refusé d’autoriser l’ouverture du public de cet établissement. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
En premier lieu, la décision en litige est fondée d’une part sur l’absence de levée des trois réserves émises par la commission de sécurité et d’autre part sur la circonstance que l’adresse déclarée par le propriétaire de l’établissement aux services départementaux d’incendie et de secours est erronée. Il est toutefois constant que les trois réserves ont été levées préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, ainsi que le reconnait la commune de Houilles dans ses écritures. Par suite, le moyen tiré de ce que le premier motif de l’arrêté est entaché d’une erreur de fait est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’hôtel en litige est situé à l’angle du boulevard Barbusse et de la rue Séverine. Si le procès-verbal de la commission de sécurité indique que l’établissement est situé au niveau du 18 rue Séverine, alors que l’adresse cadastrale de la parcelle est située au 35 boulevard Barbusse, il ne résulte pas de l’instruction que cette erreur matérielle résulterait d’une déclaration de M. B…, lequel a indiqué la bonne adresse à l’appui de sa demande de permis de construire. Le moyen tiré de ce que ce second motif est également entaché d’une erreur de fait est donc également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, alors que la commission de sécurité a visité les bons locaux, et que l’essentiel de la façade de l’établissement, tout comme son entrée, sont effectivement situés rue Séverine, à côté d’un immeuble portant le numéro 16bis, il ne résulte pas de l’instruction que cette simple erreur matérielle affectant le seul procès-verbal de la commission de sécurité serait de nature à créer une confusion telle pour les services de secours qu’elle engendrerait un risque particulier pour la sécurité incendie. Par suite, le moyen tiré de ce que ce motif ne peut légalement fonder la décision de refus d’ouverture en litige est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. B…, entrepreneur individuel a engagé des frais très importants pour l’achat de l’établissement et de son fonds de commerce, ainsi que pour la réalisation des travaux d’aménagements. Il a notamment contracté deux prêts bancaires pour un montant total de 390 000 euros, pour lesquels il doit s’acquitter chaque mois d’une échéance de plus de 5 000 euros. Les relevés bancaires du compte professionnel attestent d’un solde négatif au 30 septembre de plus de 20 000 euros. Il résulte de l’instruction, qu’en raison de la décision attaquée, qui fait directement obstacle à l’exploitation de l’établissement, M. B… ne peut tirer aucun revenu de son activité et ne peut notamment conclure avec le Samusocial Paris une convention lui permettant de générer des revenus réguliers de l’ordre de 550 euros par nuitée. Par suite, la décision préjudicie de manière grave et immédiate à la situation du requérant tandis qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la commune de Houilles n’est pas fondée à soutenir que les exigences de protection de la sécurité publique, notamment contre le risque d’incendie, justifierait le maintien de la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence doit, en l’espèce être regardée comme remplie.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Houilles d’autoriser, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation, l’ouverture au public de l’établissement dénommé « Hôtel Séverine » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le maire de la commune de Houilles a refusé d’autoriser l’ouverture au public de « l’hôtel Séverine » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Houilles d’autoriser, à titre provisoire, l’ouverture au public de l’établissement dénommé « Hôtel Séverine » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Houilles versera 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Houilles.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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