Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 févr. 2025, n° 2500603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. et Mme A et B C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a délivré à la société Kotao un permis de construire un collectif de 10 logements et une cellule commerciale, boulevard de la Vieuxville, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte de ces dispositions, que l’auteur d’un recours administratif à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de le notifier au bénéficiaire de la décision dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
3. Par lettre adressée le 3 février 2025 au moyen de l’application Télérecours et lue le même jour, M. et Mme C ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur recours administratif et de leur requête, conformément aux dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, les requérants, n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, apporté la preuve la preuve de la notification de leur recours administratif au titulaire du permis de construire. Dans ces conditions, il s’ensuit que la requête M. et Mme C est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C, à la commune de Saint-Cast-le-Guildo et à La société Kotao.
Fait à Rennes, le 24 février 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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