Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2507991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Le Fevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance des exigences posées par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 et les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, sérieux et complet de sa situation faute pour le préfet d’avoir examiné sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle emporte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision refusant son admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et quant aux conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
- il pouvait prétendre à la régularisation de sa situation sur le fondement de l’arrêté fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement, publié le 22 mai 2025 ;
- il réunit les critères fixés par la loi du 26 janvier 2024 dès lors notamment qu’il cumule au moins trois ans de présence sur le territoire français et une activité professionnelle de douze mois dans un métier dit « en tension » ;
- le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 20 avril 1981, déclare être entré en France le 10 mars 2020. Le 18 octobre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des acte administratifs spécial n° 13-2025-050 de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées. D’autre part, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. C…, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, ne se serait pas livré, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier et approfondi de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. C… n’établit pas qu’il aurait sollicité, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré, à cet égard, du défaut d’examen complet de sa demande, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, la circonstance que M. C… exerce le métier de vendeur-boucher, lequel figure sur la liste des métiers en tension dressée par l’arrêté du 21 mai 2025, fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que cet arrêté n’était pas en vigueur à la date de son édiction.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
9. M. C… se prévaut de sa résidence continue sur le territoire depuis son entrée en 2020, et de son insertion professionnelle. Toutefois, les pièces versées au dossier, éparses et peu diversifiées, ne démontrent, au mieux, qu’une présence ponctuelle sur le territoire de l’intéressé sur toute la période alléguée. En outre, si M. C… justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité de vendeur-boucher pour le compte de la société LK Alimentation, et produit six bulletins de salaires délivrés par cette même société entre les mois de septembre 2024 et mars 2025 et une demande d’autorisation de travail formulée par son employeur pour ce même emploi le 2 avril 2025, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, témoigner de la pérennité et de la stabilité de son insertion professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, l’intéressé n’établit ni l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il aurait pu se prévaloir en France, ni être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où résideraient son enfant mineur, ses parents, ainsi que l’ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision attaquée n’a pas, eu égard aux conditions de son séjour en France, porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ou quant aux conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
10. En septième lieu, il ne ressort pas des éléments produits précédemment, que la situation de M. C… répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, en ne régularisant pas, à titre exceptionnel, la situation de l’intéressé, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise notamment le cas où l’obligation de quitter le territoire français assortie un refus de titre de séjour.
13. Il résulte de ces dispositions que si la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l’espèce, au 3° de l’article L. 611-1. Par suite, et dès lors qu’il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision l’obligeant à quitter le territoire français d’une insuffisance de motivation.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui mentionne la nationalité du requérant est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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