Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 7 février, les 3 et 28 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Kugler, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, lui a interdit le retour pour une durée de 2 ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Mme C… soutient que l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative et les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du
18 novembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de M. Harang,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née en 1987, déclare être entrée en France en 2012 et ne plus avoir quitté le territoire français. L’intéressée a été titulaire d’un titre de séjour belge dans le cadre de ses études. Elle a, une première fois, sollicité auprès du préfet des Hauts de Seine un titre de séjour qui lui a été refusé et à la suite duquel elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 8 octobre 2018. N’ayant pas exécuté la mesure, elle a de nouveau sollicité, auprès de la préfecture du Var, son admission au séjour en 2022. Le préfet du Var le lui a refusé par un arrêté en date du 7 février 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour pour une durée de 2 ans. Mme C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Par une décision du 28 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à Mme C… l’aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, mentionne également les éléments de fait caractérisant les conditions d’entrée, de séjour et sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour édicter l’arrêté en litige. En effet, outre le rappel du parcours administratif de l’intéressée, indiquant les démarches qu’elle a entreprises en vue d’obtenir un premier titre de séjour et qu’elle s’est vue refuser l’asile, l’arrêté fait également état de la circonstance selon laquelle elle déclare vivre en concubinage avec un ressortissant français, que le couple n’est ni marié ni pacsé, qu’ils n’ont pas d’enfant et que l’intégralité de sa famille, réside en République Démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste d’appréciation :
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
Mme C… déclare être entrée sur le territoire français en 2012 dans des circonstances indéterminées. Depuis, elle a sollicité à deux reprises un titre de séjour, qui lui a été refusé une première fois en 2018 par le préfet des Hauts de Seine et une seconde fois par la décision litigieuse en l’espèce par le préfet du Var. Elle est demeurée ainsi en situation irrégulière durant l’essentiel de sa présence sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y réside habituellement depuis 2012. Ainsi, en l’absence d’éléments probants sur le caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans, ou sur des motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à lui permettre de répondre aux dispositions précitées, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le respect à sa vie privée et familiale :
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante fait valoir qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français et qu’elle a une sœur, de nationalité française également, avec qui elle entretient des relations étroites. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme C…, entrée irrégulièrement et à une date indéterminée en France, y séjourne de manière régulière depuis plus de 13 ans, ni qu’elle soit dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. En outre, elle n’apporte aucun élément quant à sa relation avec M. A… ou des liens avec sa sœur. Par ailleurs, l’intéressée n’a pas d’enfant. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit statué sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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