Annulation 5 décembre 2024
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 2203333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et le 21 mai 2024, la SAS Mial, représentée par Me Winckel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Grenoble a refusé de délivrer un permis de construire un immeuble collectif de huit logements ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Grenoble de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet prévoit une continuité végétale conformément à l’article 4-1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en intervention du 25 août 2023, Mme B A conclut au rejet de la requête.
Elle indique être voisine immédiate du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours est irrecevable en raison du caractère confirmatif du refus de permis de construire ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme C ;
— et les observations de Me Winckel représentant la SAS Mial et, de Me Sansiquet représentant la commune de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2021, la SAS Mial a déposé une demande de permis de construire un immeuble de huit logements, d’une surface de plancher de 556 m2 sur un terrain cadastré section AX n°454 d’une superficie de 396 m2 située quai Jongkind à Grenoble. L’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable le 4 mars 2022. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de Grenoble a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SAS Mial en demande l’annulation.
Sur l’intervention volontaire :
2. Mme A, voisine immédiate du projet, justifie d’un intérêt suffisant. Toutefois, son intervention, qui tend au rejet de la requête, n’est pas motivée. Par suite, celle-ci n’est pas recevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée le 13 décembre 2021 par la SAS Mial portait sur la construction d’un immeuble sur le même terrain d’assiette qu’un autre projet de construction qui avait fait l’objet d’un refus le 5 novembre 2021 au motif que le recul proposé n’apparaissait pas suffisant pour assurer la préservation ou la continuité de la végétalisation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins au regard de l’article 4.4 du règlement de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Toutefois, dès lors que la façade Nord du bâtiment s’établit dorénavant à 3,50 mètres en recul de la limite parcellaire afin de réserver un espace végétalisé le long de la rue pour les plantations, ce nouveau projet déposé le 13 décembre 2021 ne présente pas les mêmes caractéristiques que le projet précédent ayant fait l’objet d’un refus. En présence de cette modification, la décision en litige du maire de Grenoble du 11 avril 2022 ne présente pas le caractère d’une décision purement confirmative du précédent refus de permis de construire du 5 novembre 2021 devenu définitif. Elle a pu par suite rouvrir le délai de recours contentieux. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Grenoble tirée du caractère tardif de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 4.1 du règlement de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dispose : « En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales). . Règles générales : Constructions principales / Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 » Atlas des formes urbaines : implantations et emprises « ou D2 » Atlas des formes urbaines : hauteurs ", la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (L=H). Toutefois, au-delà d’une profondeur de 5m comptés depuis l’alignement, la hauteur atteinte ne doit plus augmenter. () / Règles alternatives : Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants : () / – pour assurer la préservation ou la continuité de la végétalisation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins (). "
5. Le projet consiste en l’édification d’un immeuble en R+4 au Nord du quartier de l’île verte à l’angle de la rue Lachmann et du quai Jongkind. La notice indique que bien que située dans un tissu urbain dense, la parcelle dispose d’un projet aéré et richement végétalisé. Le projet s’adosse à l’Ouest au pignon aveugle du bâtiment voisin et la façade Est s’implante à l’alignement de la rue Lachmann. La façade Nord du projet au droit du quai Jongkind s’implante à 3,5 mètres de la limite parcellaire afin de réserver un espace de pleine terre le long de la rue pour les plantations selon l’annexe 03 « Espaces verts du projet » du dossier de permis de construire. La notice du projet précise que grâce à ce recul par rapport à la limite de propriété l’espace est très végétalisé. Du lierre grimpant est planté pour recouvrir la faille de l’entrée et les terrasses des logements au Nord. En outre, un jardin est implanté au Nord-Ouest de la parcelle permettant de conserver un arbre de haute tige et d’en planter un nouveau. Dès lors, le maire ne pouvait s’opposer au projet en relevant que le recul proposé n’apparaissait pas suffisant pour préserver la continuité de la végétalisation adjacente. Le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Grenoble a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la zone UB doit ainsi être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Mial est fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 11 avril 2022. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé n’est pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En l’espèce, le présent jugement censure le motif de refus opposé à la SAS Mial et il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif puisse justifier la décision attaquée. Par suite, il implique nécessairement que le maire de la commune de Grenoble délivre à la SAS Mial le permis de construire sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’exécuter cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Mial, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Grenoble à ce titre.
9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros qu’elle versera à la SAS Mial au titre des frais qu’elle a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er: L’intervention de Mme A n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêté de la commune de Grenoble du 11 avril 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Grenoble de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS Mial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : La commune de Grenoble versera la somme de 1 500 euros à la SAS Mial sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Grenoble sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mial, à Mme B A et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203333
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