Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2216037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 6 août 2024, la société Aventers, représentée par Me Dufaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 portant constat d’un trop-perçu de 15 497,97 euros concernant un indu d’aide publique versée au titre de l’activité partielle, ainsi que les deux ordres de recouvrer qui s’y rapportent et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé le 2 août 2022 ;
2°) de la décharger de la somme de 15 497,97 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les bases de liquidation de la créance n’ont pas été portées à sa connaissance ;
- la créance réclamée n’est pas due ; en effet, M. B… A…, bénéficiaire d’un cumul emploi-retraite, était éligible, en cette qualité, au bénéfice de l’aide à l’activité partielle ; par ailleurs, elle a justifié d’une baisse d’activité la rendant éligible à une mise en activité partielle de M. A… pour circonstances exceptionnelles ; elle a également produit toutes les explications nécessaires pour démontrer que les missions assignées à M. A… ont été directement impactées par la crise sanitaire ; enfin, elle n’a commis aucune fraude, l’ensemble des conditions posées par le code du travail pour percevoir cette aide étaient réunies ;
- les services de la DRIEETS ont limité leur contrôle au pourcentage de baisse de chiffre d’affaires sans prendre en compte d’autres critères comme le niveau des commandes, les pertes d’exploitation, la dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou encore tout autre élément de nature à justifier ces difficultés ; en tout état de cause, si le motif économique qu’elle invoque n’était pas considérée comme établi, M. A… restait parfaitement éligible au dispositif de l’aide à l’activité partielle du fait de son âge, de sa vulnérabilité à une contamination et à l’impossibilité qui était la sienne de télétravailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que le trop-perçu d’aides est fondé dès lors que l’entreprise n’a pas démontré la situation du salarié concerné comme étant en cumul emploi-retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, à 9h45 :
le rapport de M. Cantié,
les conclusions de M. Templier, rapporteur public,
les observations de Me Girard, représentant la société Aventers.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2026, a été produite pour la société Aventers.
Considérant ce qui suit :
La société Aventers, qui exerce une activité de holding, a sollicité et obtenu le bénéfice du dispositif d’activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 pour la période allant du mois d’avril 2020 au mois de mai 2021. L’entreprise a bénéficié d’un montant total de 15 497,97 euros au titre de ce dispositif. Elle a été informée, par un courriel du 18 janvier 2021, de l’ouverture d’un contrôle sur pièces. Par la présente requête, la société Aventers doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 8 juin 2022 portant constat d’un trop-perçu de 15 497,97 euros ainsi que les deux ordres de recouvrer qui s’y rapportent et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé le 2 août 2022, d’autre part, de la décharger de la somme de 15 497,97 euros.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les ordres de recouvrer en litige font mention de l’objet de l’indu et du montant total des aides perçues par la société Aventers, laquelle avait été précédemment informée, notamment par un courriel du 22 décembre 2021, de l’identité du salarié concerné. Dès lors, les états exécutoires comportent les bases de liquidation de la créance dont il s’agit, d’un montant de 15 497,97 euros.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. (…). Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; (…). 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5122-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise. ».
Il résulte de ces dispositions que le dispositif de l’allocation à l’activité partielle a pour objet de permettre aux salariés qui subissent une perte de rémunération lorsque l’entreprise qui les emploie est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison de la conjoncture économique, de recevoir une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure, l’employeur percevant alors une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Ce dispositif, qui est destiné à compenser une perte de revenu subie par les salariés, n’a pas vocation à abonder la trésorerie de l’entreprise.
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension. Lorsque l’addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l’assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ; b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. (…). ».
Si la société Aventers fait valoir que le salarié en cause se trouvait en situation de cumul emploi-retraite, elle ne produit aucune pièce en vue d’en justifier. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’intéressé se trouvait hors du champ d’application du dispositif de l’aide à l’activité partielle et a mis la somme en cause à la charge de l’entreprise au titre d’un indu d’aide économique.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la société Aventers doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aventers est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Aventers et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
METTETAL-MAXANT
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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