Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 juin 2026, n° 2403838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistré le 16 avril 2024 sous le n° 2403838, et un mémoire, enregistré le 28 août 2025, Mme F… A…, Mme E… A… épouse C… et M. D… A…, représentés par Me Mamalet, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Ucel à verser à Mme F… A… les sommes de 55 448,44 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de la chute mortelle de M. A… le 2 décembre 2021 et de 5 000 euros au titre des frais d’obsèques acquittés à la suite du décès de son époux, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de la date d’enregistrement de la présente requête ;
2°) de condamner la commune d’Ucel à verser respectivement à Mme E… A… épouse C… et à M. D… A… la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite du décès de leur père, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de la date d’enregistrement de la présente requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ucel la somme de 1500 euros, à verser à chacun d’eux, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que le transfert de la compétence de l’éclairage public au syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche n’exclut pas la responsabilité de la commune ;
- il n’est pas prouvé que le défaut et le mauvais fonctionnement de l’éclairage public relevaient de la compétence du syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche notamment en l’absence de production du procès-verbal portant inventaire des biens transférés et du règlement intérieur de la compétence éclairage ;
- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d’entretien du domaine public ;
- la dangerosité résultant d’un défaut d’éclairage et du passage avait été signalée par les riverains aux services de la commune ;
- la commune reconnaît le caractère dangereux des lieux dès lors qu’elle a installé un garde-corps le long du muret objet de la chute mortelle dont a été victime M. A… ;
- le muret de 20 centimètres non signalé par un spot lumineux ni surmonté d’un garde-corps constitue un obstacle à la marche de tout piéton normalement diligent ;
- la situation dangereuse des lieux nécessitait une mesure de protection particulière ;
- la valeur probatoire des attestations qu’ils produisent ne saurait être mise en cause ;
- la responsabilité du maire de la commune est engagée pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la circulation ;
- il appartenait au maire de la commune d’installer un dispositif de sécurité, tel que des gardes-corps, ou de signaler le danger constitué par la présence d’un muret de 20 centimètres donnant sur une fontaine située en contrebas avec un vide de 1,75 mètres ;
- aucune faute ne peut être imputée à la victime qui n’avait pas l’habitude des lieux ;
- la présence non signalée et non protégée d’un muret constituait un obstacle pour toute personne diligente, aggravé par le changement soudain de luminosité ;
- Mme F… A… a subi un préjudice d’affection évalué à 40 000 euros pour la perte de son époux, un préjudice économique de 15 448,44 euros et de 5 000 euros compte tenu des frais d’obsèques qu’elle a acquittés, Mme E… A… épouse C… et M. D… A… ont subi chacun un préjudice d’affection évalué à 18 000 euros à la suite du décès de leur père.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la commune d’Ucel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la compétence de l’éclairage public a été transférée au syndical départemental d’énergies de l’Ardèche ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la maladresse de la victime est la seule cause de son accident.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire.
II – Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2516394, et un mémoire enregistré le 11 mai 2026, qui n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, Mme F… A…, Mme E… A… épouse C… et M. D… A…, représentés par Me Mamalet, demandent au tribunal :
1°) de condamner le syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche à verser à Mme F… A… les sommes de 55 448,44 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de la chute mortelle de M. A… le 2 décembre 2021 et de 5 000 euros au titre des frais d’obsèques acquittés à la suite du décès de son époux, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de la date d’enregistrement de la présente requête ;
2°) de condamner le syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche à verser respectivement à Mme E… A… épouse C… et à M. D… A… la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite du décès de leur père, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de la date d’enregistrement de la présente requête ;
3°) de mettre à la charge du syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche la somme de 1500 euros, à verser à chacun d’eux, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche est engagée pour défaut d’entretien normal en l’absence d’éclairage public ;
- le spot lumineux situé à proximité immédiate de l’endroit où l’accident s’est produit ne fonctionnait pas ;
- la dangerosité résultant d’un défaut d’éclairage et du passage avait été signalée par les riverains aux services de la commune, le syndicat n’ayant pris aucune mesure pour y remédier ;
- la présence non signalée et non protégée d’un muret constituait un obstacle pour toute personne diligente, aggravé par le changement soudain de luminosité ;
- le défaut de fonctionnement de l’éclairage public constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage de nature à engager la responsabilité du syndicat ;
- aucune faute ne peut être imputée à la victime qui n’avait pas l’habitude les lieux ;
- Mme F… A… a subi un préjudice d’affection évalué à 40 000 euros pour la perte de son époux, un préjudice économique de 15 448,44 euros et de 5 000 euros compte tenu des frais d’obsèques qu’elle a acquittés, Mme E… A… épouse C… et M. D… A… ont subi chacun un préjudice d’affection évalué à 18 000 euros à la suite du décès de leur père.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars 2026 et 30 avril 2026, le syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche, représenté par Me Champauzac, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- à titre principal, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la victime a commis une faute partiellement exonératoire de responsabilité et seuls les préjudices d’affection doivent être indemnisés selon les montants habituellement retenus par la jurisprudence.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Mamalet, avocate des consorts A… ;
- les observations de Me Masson, substituant Me Petit, avocat de la commune d’Ucel ;
- les observations de Me Lavisse, substituant Me Champauzac, avocat du syndicat départemental de l’Ardèche.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 19 juillet 1937, a été victime d’une chute, le 2 décembre 2021, sur le territoire de la commune d’Ucel (Ardèche). Après avoir été transporté au centre hospitalier d’Aubenas, il est décédé le 3 décembre 2021, à la suite de ses blessures. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme F… A…, son épouse, Mme E… A… épouse C… et M. D… A…, ses enfants, demandent la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite du décès de M. A….
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Ucel :
S’agissant de la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
Il appartient aux requérants de justifier de la matérialité des faits qu’ils invoquent et de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident dont a été victime M. A…, en sa qualité d’usager d’un ouvrage public, et les préjudices dont ils entendent obtenir la réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que M. B… A… a été victime d’une chute, le 2 décembre 2021, aux alentours de 19 heures, alors qu’il descendait de la rue de la Chapelle Saint-Bernard au niveau de l’impasse des Remparts. Ce dernier a été transporté, par le service départemental d’incendie et de secours de l’Ardèche, au service des urgences du centre hospitalier d’Aubenas. Selon le compte rendu de passage aux urgences, l’intéressé a été pris en charge à la suite d’une chute, sur la voie publique, « par maladresse de 1,5 mètre devant son épouse ». M. A…, qui notamment présentait différentes fractures et une hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse, est décédé le 3 décembre 2021. Les requérants imputent la chute de l’intéressé d’une part, à la défaillance de l’éclairage de la rue et d’autre part, à l’absence de signalement de la dangerosité des lieux. Toutefois, les attestations produites par les tiers qui n’ont pas été témoins de l’accident survenu le 2 décembre 2021 et le procès-verbal de constat établi le 15 décembre 2021 par un huissier de justice ne permettent pas d’identifier le lieu exact de la chute ni les circonstances précises dans lesquelles elle est survenue ni les raisons pour lesquelles M. A…, eu égard à sa trajectoire alléguée, est tombé à proximité de la fontaine située en contrebas de la rampe qu’il a empruntée. En l’espèce, la double circonstance que le défaut d’éclairage allégué avait été signalé par des riverains et que la commune a procédé à l’installation d’un garde-corps après la chute de M. A… ne saurait révéler, à elle seule, un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisamment probants sur la localisation et les circonstances mêmes de l’accident, les requérants ne justifient pas d’un lien de causalité entre la chute de M. A… et l’ouvrage public en cause. Au surplus, il résulte de l’instruction, notamment du constat d’huissier versé aux débats, que la double rampe, large de plusieurs mètres, que M. A… aurait empruntée en descendant la rue de la chapelle Saint-Bernard, était, à l’heure à laquelle l’accident est survenu, suffisamment éclairée par le faisceau lumineux de l’éclairage public situé sous l’arche de la rue du Portail pour permettre à un piéton d’adapter son allure et de faire preuve de la prudence particulière que requiert une déambulation nocturne dans un village médiéval, aux rues sinueuses, pavées et pentues. Par suite, la responsabilité de la commune d’Ucel ne saurait être engagée à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
S’agissant de la responsabilité de la commune en raison d’une carence du pouvoir de police :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé (…) de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables (…) les accidents (…) ».
Si les requérants se prévalent également des pouvoirs de police détenus par le maire en vertu des articles L. 2211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ils n’établissent pas que l’accident en cause, dont les circonstances précises demeurent inconnues tel que cela a été précédemment exposé, serait imputable à une carence fautive du maire de la commune d’Ucel dans l’usage de ces pouvoirs de police qu’il détient des dispositions citées au point précédent. En outre, il résulte de ce qui vient d’être dit que la configuration des lieux à l’endroit où l’accident s’est produit ne présentait pas un danger particulier, excédant ceux contre lesquels les piétons doivent personnellement, par leur prudence, d’autant plus accrue la nuit, se prémunir et dont la présence aurait dû faire l’objet d’une signalisation spécifique ou d’un éclairage particulier de sorte qu’aucune carence fautive du maire d’Ucel n’est établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune d’Ucel ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité du syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche :
Les circonstances exactes dans lesquelles est survenu l’accident n’étant pas établies, la chute de M. A… ne saurait être considérée comme imputable à un défaut d’éclairage de l’ouvrage public. Au surplus, ainsi qu’il a été dit, au point 5, le halo lumineux diffusé par l’éclairage situé sous l’arche de la rue du Portail était tel qu’il permettait, à un piéton normalement attentif, d’emprunter la double rampe, particulièrement large, permettant de quitter l’enceinte médiévale du village pour rejoindre l’impasse des Remparts. La circonstance que l’éclairage patrimonial des remparts, au moyen de spots incrustés dans le sol, était défaillante à la date de l’accident est à cet égard sans incidence. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du syndicat départemental des énergies de l’Ardèche, en charge de l’éclairage public en vertu de la délibération n° 43/2017 du 20 novembre 2017 du conseil municipal d’Ucel.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d’Ucel et du syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Ucel et le syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2403838 et 2516394 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ucel et le syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… épouse C…, représentante unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, à la commune d’Ucel et au syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche, devenu Territoire d’énergie Ardèche.
Délibéré après l’audience le 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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