Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2102007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2021 et le 1er octobre 2024, M. B A et Mme D C doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, à hauteur d’un montant total de 11 513 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— alors qu’ils ont fait l’objet d’une vérification fiscale, ils n’ont pas été informés de leurs droits, notamment de la faculté de consulter la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que le régime fiscal applicable à leur location au titre des années 2016 à 2018 était celui de la location meublée, et non le régime réel, dès lors que les travaux et charges engagés entre 2016 et 2018 avaient uniquement pour objet de rendre le logement décent et salubre, et non de le transformer en location meublée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A et Mme D C, propriétaires d’un bien immobilier situé 1 rue Briord à Nantes, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale leur a notifié des rehaussements de leurs revenus fonciers des années 2016 à 2018, par une proposition de rectification du 9 octobre 2019 mettant en conséquence à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années. Ils ont présenté une réclamation le 8 novembre 2019, qui a été rejetée par l’administration fiscale le 13 novembre 2019. Par leur requête, M. A et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, à hauteur de montants respectifs de 4 923 euros, 5 006 euros et 1 584 euros, soit un montant total de 11 513 euros.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A et Mme C n’ont pas fait l’objet d’un examen de leur situation personnelle, ni d’une vérification de comptabilité, mais uniquement du contrôle sur pièces prévu par les dispositions précitées de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales. En conséquence, l’administration fiscale n’était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de les informer à ce stade de la procédure de la faculté de consulter la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. En outre, l’administration fiscale soutient avoir transmis aux contribuables, par lettres simples, deux demandes d’informations non contraignantes datées des 6 août et 20 septembre 2019, par application de l’alinéa 3 de ce même article L. 10. Si M. A et Mme C contestent avoir reçu ces courriers, ils ont en tout état de cause été informés dans la proposition de rectification dont ils ont été destinataires de la nature du contrôle effectué, et n’ont été privés d’aucune des garanties attachées à la procédure contradictoire dès lors qu’il leur était loisible de discuter, comme ils l’ont d’ailleurs fait, du bien-fondé des redressements mis à leur charge. Le moyen tiré de ce que les requérants n’auraient pas été informés de leurs droits doit en conséquence être écarté.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
4. Aux termes de l’article 14 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines () ». Aux termes de l’article 34 de ce code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ». Aux termes de l’article 35 du même code : " I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : () / 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’à compter des revenus perçus en 2017, la location, à titre occasionnel ou habituel, en meublé de chambres ou appartements est une activité commerciale qui relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
5. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. () / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l’exploitation : () / 1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de l’article 155. Ces déficits s’imputent exclusivement sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions. () ".
6. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. A et Mme C les cotisations supplémentaires litigieuses, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que le contrat de location du logement situé 1 rue Briord à Nantes, en date du 1er octobre 2019 porte sur une habitation meublée et équipée, relevant du régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux, et non sur une location nue, de sorte qu’aucune imputation dans la catégorie des revenus fonciers des déficits résultant des travaux effectués par les contribuables entre les années 2016 et 2018 n’était envisageable.
7. Il résulte de l’instruction que le bien immobilier faisant l’objet du présent litige n’a pas été loué entre les années 2016 et 2018, au cours desquelles il a fait l’objet d’importants travaux de remise en état consécutifs à l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2014 le déclarant insalubre avec possibilité d’y remédier. Il résulte également de l’instruction que par un contrat de bail daté du 1er octobre 2019, intitulé « Bail d’habitation – Location meublée », M. A a donné en location ce studio équipé d’un réfrigérateur, de plaques de cuisson, d’un four à micro-ondes, d’un canapé-lit, un placard de rangement, d’une table et deux chaises, de vaisselle et d’ustensiles, de luminaires et divers matériels d’entretien, équipements de nature à lui conférer une habitabilité suffisante. En conséquence, contrairement à ce que font valoir les requérants, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré qu’il s’agissait d’une location meublée, relevant du régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux par application des dispositions citées aux points 4 et 5, et a ainsi considéré que les déficits résultant des travaux réalisés entre les années 2016 et 2018 ne pouvaient pas être imputés dans la catégorie des revenus fonciers. Si M. A et Mme C font en outre valoir que le bien immobilier était, jusqu’en 2015, loué en location nue, cette circonstance est toutefois sans incidence dès lors que les travaux réalisés entre les années 2016 et 2018 ont été engagés en vue de la location d’un logement meublé, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, seuls revenus sur lesquels les déficits résultant des travaux peuvent ainsi s’imputer, par application des dispositions précitées de l’article 156 du code général des impôts. Le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait considéré à tort que le régime fiscal applicable à la location du studio au titre des années 2016 à 2018 était celui de la location meublée doit en conséquence être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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