Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2503005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… A… représentée par Me Autef, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Autef de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet de la Gironde s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en considérant qu’elle était de nationalité sénégalaise alors qu’elle est de nationalité togolaise ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en visant la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, inapplicable à sa situation et, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande relevait des stipulations de l’accord franco-togolais ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-togolais signé le 13 juin 1996 ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a commis une erreur dans l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études universitaires ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision attaquée de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant est fondée, et les stipulations de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 13 juin 1996.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 13 juin 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante togolaise née le 26 novembre 2002, est entrée en France le 29 août 2020 en possession d’un visa long séjour d’un an valant titre de séjour « étudiant ». Elle a séjourné en France en possession de titres de séjour « étudiant » du 4 janvier 2022 au 7 novembre 2023. Le 10 septembre 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État ». Il résulte de ces stipulations, dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français en appréciant la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. En l’espèce, le refus de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme A…, motivé par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par la convention franco-sénégalais, trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise, qui peuvent être substituées à celles sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Gironde, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, le moyen d’erreur de droit ne peut être accueilli.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en août 2020 et s’est d’abord inscrite en première année de licence économie et gestion à l’Université de Bordeaux. En raison de son ajournement, avec une moyenne de 8,9 sur 20, elle s’est inscrite, une deuxième fois en première année au titre de l’année universitaire 2021-2022, et a fait l’objet d’un deuxième ajournement avec un résultat de 8,335 sur 20, puis une troisième fois pour l’année universitaire 2022-2023. Il est constant qu’elle a de nouveau échoué avec une moyenne de 9,522 sur 20 et n’a ainsi validé aucune année depuis son entrée en France. Enfin, pour l’année 2023/2024, elle s’est réorientée en sciences et technologies dans la même université. D’une part, la requérante, entrée en France en août 2020, ne peut invoquer la crise sanitaire liée au Covid pour expliquer son échec lors de sa première première année. D’autre part, si elle justifie ses ajournements successifs par son état de santé, il ressort des pièces du dossier que le suivi médical dont elle a bénéficié à compter de septembre 2021 en raison de malaises de type absence évoluant depuis l’adolescence, avait été initié au Togo, et, qu’à la suite un bilan neurologique réalisé en février 2022 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, permettant de poser le diagnostic de crises non épileptiques psychogènes, sa prise en charge a consisté en 25 séances de psychothérapie réparties de 2021 à 2023. En dépit de l’impact qu’ont pu avoir sur sa scolarité les symptômes qu’elle a présentés, sa pathologie ne peut suffire à expliquer ses différents échecs, et l’absence de toute progression sur trois années dans le cursus universitaire choisi et de validation de tout diplôme ou formation depuis son entrée en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que Mme A… ne pouvait pas être regardée comme poursuivant effectivement ses études en France et en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-togolais signé le 13 juin 1996 doit également être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, après avoir relevé que Mme A… ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour, a indiqué qu’elle ne justifiait pas d’une insertion durable dans la société française, ni être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans et où elle dispose de l’ensemble de ses attaches familiales, ce qui n’est pas contesté. Si le préfet de la Gironde a mentionné, à tort, que Mme A… était de nationalité sénégalaise et a visé la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le Sénégal, alors qu’elle est de nationalité togolaise, cette erreur est sans incidence sur la légalité du refus de séjour attaqué et sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que nonobstant l’erreur commise, le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écartés.
7. En dernier lieu, les moyens soulevés contre le refus de séjour ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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