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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2206656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 27 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant son recours gracieux formé contre l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le président de l’université de Bordeaux Montaigne l’a suspendue pour une durée de trois mois à titre conservatoire ;
2°) de condamner l’université Bordeaux Montaigne à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de sa demande préalable ;
3°) d’enjoindre à l’université Bordeaux Montaigne d’effacer toute mention de cet arrêté de son dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de l’université Bordeaux Montaigne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence d’engagement de poursuites dans un délai raisonnable après l’édiction de la mesure de suspension, cette dernière est illégale ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— l’administration a commis des fautes en décidant de la suspendre, en ne renouvelant pas son contrat et en la laissant subir une situation de harcèlement moral ;
— les troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis en raison de ces fautes doivent être évalués à la somme de 11 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, l’université Bordeaux Montaigne, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la requérante aux entiers dépens, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par l’université Bordeaux Montaigne en contrat à durée déterminée du 11 avril 2019 au 31 août 2019 en qualité d’agent de catégorie C, affectée à la cellule prévention sécurité et environnement, puis du 9 septembre 2019 au 31 août 2020, en qualité d’agent non titulaire de catégorie C, sur un poste de gestionnaire administrative à l’Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine. Ce dernier contrat a ensuite été renouvelé à deux reprises. Par arrêté du 31 mai 2022, le président de l’université Bordeaux Montaigne a décidé de suspendre Mme B de ses fonctions pour une durée de trois mois, en application de l’article 43 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que le rejet de son recours gracieux, et de condamner cette université à lui verser la somme de 11 000 en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises à son encontre par son employeur.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. () »
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, la circonstance qu’aucune poursuite disciplinaire n’a été engagée à l’encontre de l’intéressée à la date de l’acte contesté, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse suspendant la requérante de ses fonctions à titre conservatoire.
4. En second lieu, la mesure de suspension est fondée sur le comportement de Mme B, consistant en des propos inappropriés voire dénigrants et insultants, à l’égard de sa collègue, Mme A. La requérante aurait en outre propagé une rumeur relative à une relation entre cette même collègue et le directeur de l’Institut. Mme B conteste certaines de ces accusations. Toutefois, leur vraisemblance est corroborée par les témoignages de plusieurs agents ainsi que par le SMS particulièrement désobligeant qu’elle a adressé à Mme A le 20 mai 2022. En outre, malgré une réunion en présence des deux protagonistes, du directeur et d’une quatrième agente de l’Institut, au cours de laquelle Mme B a fait montre d’une attitude emportée d’après les personnes présentes, Mme A a indiqué que Mme B avait réitéré ce comportement dès le lendemain. Si Mme B soutient que Mme A se serait autorisée à plaisanter sur sa couleur de peau et à l’accuser de lui envoyer « de mauvaises ondes », que Mme A aurait ensuite crevé les pneus de son vélo les 4 et 12 avril 2022, elle n’établit nullement ces faits. Si Mme B fait également valoir qu’elle a toujours été un agent exemplaire, que, consécutivement à ces brimades, elle a porté plainte contre Mme A, qu’elle a, elle-même, dû être placée en arrêt de travail du 24 au 30 mai 2022, et enfin, que Mme A a réaménagé son bureau jusqu’à ne plus la voir, ces circonstances ne permettent aucunement de remettre en cause le caractère vraisemblable, à la date de la décision attaquée, des faits qui lui ont été reprochés, lesquels constituent des manquements graves aux obligations de dignité et d’intégrité auxquels est astreint tout agent public et sont dès lors de nature à justifier l’édiction d’une mesure de suspension à titre conservatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’illégalité de l’arrêté de suspension de fonctions n’est pas démontrée.
7. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, le comportement de Mme B a justifié le prononcé d’une suspension à titre conservatoire. Eu égard aux conséquences délétères qu’a pu avoir sur le service son conflit avec Mme A et quand-bien même la requérante était employée depuis trois ans à la satisfaction de l’université, le président de l’université n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les éléments en sa possession justifiaient, dans l’intérêt du service, de ne pas renouveler son contrat. En outre, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise. Dans ces conditions, l’illégalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme B n’est pas démontrée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Mme B soutient qu’elle a toujours été un agent exemplaire, qu’en mars 2022, Mme A se serait autorisée à plaisanter sur sa couleur de peau et à l’accuser de ce qu’elle lui envoyait « de mauvaises ondes », que Mme A aurait ensuite crevé les pneus de son vélo les 4 et 12 avril 2022 puis aurait réaménagé son bureau jusqu’à ne plus la voir et que, consécutivement à ces brimades elle a, elle-même, dû être placée en arrêt de travail du 24 au 30 mai 2022. Toutefois elle ne justifie que très partiellement de ces allégations et ne peut, dès lors, être regardée comme faisant état d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son endroit alors, par ailleurs, qu’il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’illégalité des décisions de suspension et de non renouvellement du contrat de Mme B n’est pas établie.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance:
11. Les dispositions de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’administration, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens:
12. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées en ce sens par l’université de Bordeaux Montaigne doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Bordeaux-Montaigne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l’université Bordeaux Montaigne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOISLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206656
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