Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 2505245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
(Le magistrat désigné)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 pris à son encontre par Mme H… F…, sous-préfète de Brignoles portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
L’arrêté du 13 décembre 2025 est signé par une autorité incompétente ;
La sous-préfète de Brignoles est incompétente à Toulon pour statuer sur la rétention de l’intéressé ;
La décision attaquée est signée par la section Eloignement qui ne dépend pas de la sous-préfecture de Brignoles, qui ne justifie pas de la signature de l’auteur de l’acte ;
L’arrêté est insuffisamment motivé ; le tribunal administratif de Toulon a annulé une précédente OQTF de M. D… ; l’arrêté ne fait aucune mention précise de sa durée de présence en France dès l’âge de deux ans avec ses parents, de ses attaches personnelles et familiales en France avec sa compagne, son bail, sa fratrie ; il ne fait pas référence non plus à son parcours d’insertion, avec un contrat à durée indéterminée, justifié devant le TA en mai 2025 ;
L’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
L’arrêté contesté porte une atteinte grave et disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire
Le risque de fuite qui justifie le refus de délai de départ volontaire, au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas caractérisé ;
Le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant le délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la privation de liberté
La privation de liberté est dépourvue de base légale ;
Un citoyen de l’Union européenne ne peut pas faire l’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire français (OQTF) sauf s’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
Les précédentes OQTF sont anciennes et inapplicables et la dernière en date du 2 janvier 2025 a fait l’objet d’une annulation par un jugement du TA de Toulon du 28 mai 2025 au motif de sa vie privée et familiale ;
La rétention administrative constitue une atteinte grave, injustifiée et disproportionnée à sa liberté individuelle, en violation de l’article 66 de la constitution et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision attaquée porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la nécessité d’une remise en liberté immédiate
L’arrêté du préfet du Var du 13 décembre 2025 portant placement en rétention est en contradiction avec la liberté de circulation de M. D…, en méconnaissance des articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné,
- les observations de M. B… D…, accompagné de sa mère Mme C… G…, et de sa compagne, Mme A… E…. Mme G… et Mme E… ont produit des attestations, qui ont été communiquées au préfet du Var avant le début de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant de nationalité italienne né le 19 janvier 2000, déclare être entré en France en 2002. Par un arrêté du 13 décembre 2025, la sous-préfète de l’arrondissement de Brignoles a pris une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, à son encontre, à la suite d’un contrôle routier inopiné, au cours duquel il est reproché à M. D… un excès de vitesse. Suite à son audition, M. D… a été transféré au local de rétention administrative de La Seyne-sur-Mer le samedi 13 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes (…)/ 2° Leur comportement personnel constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétent tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’arrêté en litige du 13 décembre 2025 indique « qu’au vu des antécédents judiciaires, l’intéressé fait l’objet d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ou la sécurité publique ». La décision attaquée ne mentionne toutefois aucun fait susceptible de venir étayer la menace à l’ordre public que pourrait représenter le requérant.
Dans son mémoire en défense produit le jour de l’audience, le préfet du Var indique que M. D… est connu des services de police et de gendarmerie et il énonce des faits qui auraient été commis par le requérant à compter de 2016 jusqu’en 2024. Le préfet du Var indique également que l’intéressé a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulon le 13 octobre 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants en récidive, cette condamnation ayant été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 novembre 2021. Le préfet du Var produit à l’instance la fiche pénale-volet 5 de M. D…, qui montre qu’il a effectué sa peine de 10 mois, du 12 octobre 2021 au 12 août 2022 au centre pénitentiaire de Toulon La Farlède.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que du récit cohérent et circonstancié de son parcours et de sa situation familiale à l’audience, que M. D… est arrivé en France à l’âge de deux ans, accompagné de ses deux parents ainsi que de sa sœur aînée, tous de nationalité italienne. Il a suivi en France sa scolarité jusqu’à la troisième. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été titulaire de plusieurs contrats de travail dont un à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur. Il déclare, sans être utilement contredit sur ce point, qu’il n’a plus de contact avec son père qui est retourné vivre en Italie après la séparation. Sa compagne, Mme A… E…, présente à l’audience, a attesté par écrit que M. B… D… avait l’intention de mettre un terme à ses problèmes avec la justice et d’être complétement inséré au sein de la société française. Elle indique qu’il a arrêté de consommer des produits illicites depuis plus d’un an, qu’il est en contrat à durée indéterminée depuis plus d’un an et qu’il joue au football dans un club le dimanche. Mme C… G…, la mère de M. D…, a également attesté que son fils a connu une période difficile au cours de laquelle il a commis des infractions pénales, avec notamment le port d’un bracelet électronique, la perte de son permis de conduire et un emprisonnement d’une durée de dix mois. Elle confirme toutefois que son fils a l’intention de se sortir de cette situation, qu’il travaille désormais et qu’il s’est réinséré dans la société française. Elle indique également que son fils n’a pas d’attaches en Italie, qu’il construit sa vie avec sa compagne et que la seule famille dont il dispose en France, à part sa compagne, est composée d’elle-même, de la sœur de M. D…, et les deux petits frère et sœur (jumeaux) du requérant qui sont nés en France.
Il ressort également des pièces du dossier qu’une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Var à l’encontre de M. D… a fait l’objet d’une annulation par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2025, qui est d’ailleurs produit à l’instance par le requérant. Il ne résulte pas de l’instruction que ce jugement du tribunal administratif de Toulon aurait fait l’objet d’un appel devant la CAA de Marseille. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait commis d’autres infractions après ce jugement rendu au mois de mai 2025.
Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu’en prenant en compte d’une part l’insertion en France de M. D…, ses soutiens familiaux constitués par sa mère et ses frères et sœur, la relation avec sa compagne avec qui il envisage de s’installer, son travail en France et l’absence de tout lien avec sa famille en Italie, notamment son père, et d’autre part le fait que si M. D… a commis des infractions pénales par le passé et pour lesquelles il a été puni, notamment d’une peine d’emprisonnement, aucune infraction n’a été commise en 2025 alors que la précédente obligation de quitter le territoire français a fait l’objet d’une annulation par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2025, qui n’a fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation. Dans ces conditions particulières, il y lieu de considérer que la décision du préfet du Var du 13 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il y a lieu par suite d’annuler pour ce moyen la décision du 13 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’ordonner sa remise en liberté immédiate
Il est constant que le requérant, présent à l’audience, a indiqué au cours de cette audience avoir été retenu au local de rétention administrative (LRA) de La Seyne-sur-Mer depuis le samedi 13 décembre 2025 et avoir été présenté au Juge des Libertés et de la Détention (JLD) lundi 15 décembre 2025. Ce juge a décidé la fin de la rétention administrative, sous réserve d’appel par le préfet du Var. Il indique ensuite être retourné au Local de Rétention Administrative (LRA), puis d’en être sorti le lundi 15 décembre 2025 vers 18 heures. Il indique encore ne pas savoir si le préfet a fait appel de cette décision du juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour prononcer une mise en rétention administrative ou pour prononcer la fin de cette rétention. Ainsi, les demandes du requérant de faire droit à sa demande de remise en liberté immédiate, qui au demeurant ont perdu leur objet puisque M. D… était présent à l’audience, sont portées devant une juridiction incompétente et doivent être rejetées comme telles.
DECIDE
Article 1er : La décision du 13 décembre 2025 par laquelle le préfet du Var a pris une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. D… est annulée.
Article 2 : Les conclusions du requérant afin de procéder à sa remise en liberté immédiate sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… D… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BAILLEUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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