Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2026, n° 2400697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2024, les 2 et 20 janvier 2025, le 28 mars 2025, le 11 juin 2025, les 10 et 11 juillet 2025 et le 16 septembre 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner une enquête administrative sur l’inaction du service en charge du droit au logement opposable (DALO) ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a pris connaissance de la décision de la commission de médiation le 30 décembre 2024 ;
- il ne lui a été fait que des propositions de logement fictives ;
- elle s’est retrouvée expulsée et endettée en raison de la carence du préfet à assurer son relogement ;
- l’Etat utilise des manœuvres dilatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une proposition de logement a été faite à Mme B… et que la décision de la commission d’attribution n’est pas encore connue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 623-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire ».
Il n’apparait pas, dans les circonstances de l’espèce, que la prescription d’une enquête soit utile à l’instruction de l’affaire. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’une enquête soit prescrite doivent être rejetées.
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
Le 14 décembre 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B… comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 14 juin 2024. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
D’une part, Mme B… soutient sans être contredite avoir reçu la décision de la commission de médiation postérieurement à l’expiration du délai imparti au préfet et en avoir pris connaissance le 30 décembre 2024. La présente requête ayant été enregistrée le 23 janvier 2024 dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, celle-ci est recevable.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu’une proposition de logement a été faite à Mme B…, avenue des Siffleuses à Aix-en-Provence, et que la décision de la commission d’attribution n’est pas encore connue. Mme B… conteste la réalité de cette proposition dont le préfet ne justifie pas de l’existence en l’absence de toute pièce propre à établir la réalité de cette offre. Par suite, ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme B… telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
Mme B… ne justifiant pas des frais exposés, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Technique ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Génétique ·
- Culture ·
- Environnement ·
- Mesures d'exécution ·
- Union européenne ·
- Gouvernement
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Cirque ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Animaux
- Énergie ·
- Producteur ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Indépendant ·
- Consommateur ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compétence des tribunaux ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Ordre ·
- Amende ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Tiers
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Victime ·
- Gymnase ·
- Justice administrative ·
- Conditions de travail ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Partie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Trafic de drogue ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.