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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 2600033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600033 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511782 du 9 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour et a notamment enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête du 5 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Diouf, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’augmenter l’astreinte à 250 euros et de condamner l’Etat à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 9 décembre 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2025 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu Me Diouf, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 25 août 1999 à Delta State (Nigéria), est entrée en France en juin 2019 pour déposer une demande d’asile. Elle a bénéficié à compter de 2023 d’un parcours de sortie de la prostitution et s’est vu offrir par l’association Solenciel l’accompagnement social prévu par l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cadre, la préfète de l’Isère lui a délivré 4 autorisations provisoires de séjour d’une durée de 6 mois l’autorisant à séjourner en France et à travailler. Le 17 mars 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour avec changement de statut pour un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire ». Par une ordonnance du 9 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision implicite du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour et a notamment enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
L’ordonnance du tribunal n° 2511782 du 9 décembre 2025 a été notifiée à la préfète de l’Isère le même jour qui disposait donc d’un délai de 8 jours pour délivrer une autorisation provisoire de séjour expirant le 16 décembre 2025. A la date du 15 janvier 2026, il n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son ordonnance du 9 décembre 2025. La préfète de l’Isère doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A… à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période de 29 jours du 17 décembre inclus au 15 janvier 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 900 euros (29 jours*100).
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
L’inexécution de l’ordonnance du 9 décembre 2025 par la préfète de l’Isère, en dépit des mesures d’astreinte déjà prononcées, constitue un élément nouveau, justifiant la modification de l’astreinte. Il y a donc lieu d’augmenter à compter de ce jour l’astreinte à 200 euros par jour de retard.
L’Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser la somme de 2 900 euros à Mme A….
Article 2 :
L’astreinte est fixée à 200 euros à compter de ce jour.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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