Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2505809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, Mme B A représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat d’alternance est susceptible d’être suspendu ; elle est dans l’impossibilité d’obtenir une autorisation de travail pour effectuer son contrat en alternance ; elle est exposée aux risques juridiques inhérents à un séjour irrégulier ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
— son droit au respect à la vie privée et familiale est manifestement atteint ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 12 juillet 2020, est entrée en France le 15 septembre 2023 sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour en cette qualité valable du 9 décembre 2023 au 8 décembre 2024. Le 28 décembre 2024, l’intéressée en a sollicité le renouvellement via la plateforme de l’ANEF. Elle s’est vue délivrer une confirmation de dépôt le 28 décembre 2025 d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ».
5. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, En l’espèce, il résulte de l’instruction et particulièrement des échanges de courriel intervenus entre les services préfectoraux et la requérante, que le caractère complet du dossier de Mme A ne peut être regardé comme étant établi au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Dans ces conditions, la demande de la requérante se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2025
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505809
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