Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 nov. 2025, n° 2411291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 3 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) a prononcé son licenciement disciplinaire, sans préavis ni indemnité, à compter du 15 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’EPIDE de reconstituer l’intégrité et l’intégralité de sa carrière ainsi que les éventuels avantages dont il a été privé, depuis la décision de suspension de ses fonctions en date du 16 mai 2024 jusqu’à son licenciement en date du 13 septembre 2024, à compter de la date de notification du jugement et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EPIDE la somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, au regard de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il ne peut pas être certain que la signature figurant sur la décision en litige qui est illisible est bien celle de Mme E… et que celle-ci l’ait signée personnellement ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure tirés de l’irrégularité de la procédure devant la commission consultative paritaire :
la séance s’est déroulée à la direction générale de l’EPIDE à Malakoff et non à Lyon sans justification légale ;
certains membres titulaires de la commission consultative paritaire étaient absents sans justification et le nombre de membres titulaires et suppléants n’a fait l’objet d’aucune mention ;
il n’a pas eu connaissance de la liste des membres présents et de la régularité de leur participation ;
les membres de la Commission qui ont procédé à un examen des pièces et dires lors de la séance et qui ont été appelés à délibérer en matière disciplinaire n’étaient pas les seuls représentants du personnel occupant emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l’agent.
- elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 dès lors qu’il n’a pas eu communication de son dossier administratif alors qu’il en a fait la demande le 3 juillet 2024 ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, qu’il a été tenu dans l’ignorance pendant deux mois sur les faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’a pas été mis en mesure d’exposer ses observations ;
-elle est entachée d’un « détournement de procédure » dès lors qu’il n’y avait pas de faute grave susceptible de fonder une procédure disciplinaire et une sanction disciplinaire et que la suspension reposait sur une simple suspicion ;
-elle est entachée « d’un détournement de procédure » dès lors que cette décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service mais pour un intérêt autre ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en l’absence de faute grave démontrée ;
- elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
- elle revêt un caractère disproportionné par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, l’EPIDE, représenté par Rayssac Avocats (Me Rayssac), conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
- et les observations de Me Augier, substituant Me Rayssac, représentant l’EPIDE.
Considérant ce qui suit :
Le 3 avril 2023, M. B… a été recruté par un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de conseiller éducation citoyenneté au sein du centre de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) situé à Lyon-Meyzieu. Le 16 mai 2024, la directrice du centre EPIDE de Lyon-Meyzieu a signalé au directeur général adjoint de l’EPIDE que M. B… serait suspecté d’entretenir une relation intime avec une volontaire du centre, faits susceptibles de revêtir le caractère d’une faute grave. Par une décision de la directrice générale de l’EPIDE du 16 mai 2024, M. B… a fait l’objet d’une suspension de fonction à titre conservatoire, pour une durée de 4 mois maximum. Par un courrier du 23 juillet 2024, M. B… a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, l’informant de ses droits et le convoquant devant la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire le 2 septembre 2024. Par une décision du 13 septembre 2024, la directrice générale de l’EPIDE a prononcé le licenciement disciplinaire de M. B…, sans préavis ni indemnité, à compter du 15 septembre 2024. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe
En premier lieu, aux termes de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État que les sanctions disciplinaires « susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / (…) / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ».
En l’espèce, la décision attaquée du 13 septembre 2024 prononçant le licenciement disciplinaire de M. B… comporte les visas des dispositions du code général de la fonction publique, du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, et de la délibération n° 2016-18 du 12 décembre 2016 approuvant le règlement intérieur applicable aux agents de l’EPIDE dont la directrice générale de l’EPIDE a fait application. Elle expose le raisonnement juridique tenu ayant conduit à une telle sanction. Elle mentionne de manière détaillée la démarche procédurale menée ayant conduit à la rédaction d’un « rapport disciplinaire » puis à l’envoi à l’intéressé d’un courrier daté du 23 juillet 2024 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire et de ses droits à consultation de son dossier. Elle énonce de manière précise les griefs retenus pour fonder la sanction de licenciement disciplinaire prononcée à l’encontre de M. B… et précise les dates ou les périodes de temps durant lesquelles ont eu lieu les fautes reprochées. Cette décision contenant ainsi les considérations de droit et de faits la fondant satisfait à l’obligation de motivation fixée à l’article 43-2 précité du décret du 17 janvier 1986 et permettait à l’intéressé de connaître à sa seule lecture les motifs de la sanction disciplinaire prise à son encontre. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
D’une part, M. B… conteste la compétence de l’auteur de la décision en litige en indiquant que la signature manuscrite figurant entre l’intitulé du poste directrice générale de l’EPIDE et les mentions patronymiques Camille E… serait entaché d’un défaut de lisibilité. Toutefois, la décision contestée comporte la signature de son auteur et de manière lisible les prénom et nom ainsi que la qualité de l’auteur de la décision. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision qui répond aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne laisse aucun doute sur la qualité de sa signataire, à savoir Mme E…, laquelle était bien compétente en tant que directrice générale de l’EPIDE pour prendre une telle décision de sanction. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte à raison d’un défaut de lisibilité de la signature manuscrite doit par suite, en tout état de cause, être rejeté.
D’autre part, la circonstance que la signature de l’auteur de la décision en litige serait illisible est sans incidence sur la légalité de cette décision laquelle comporte comme indiqué de manière lisible les prénom et nom et la qualité du signataire et permet d’identifier sans ambiguïté sa signataire. De plus, comme le relève l’EPIDE sans être contesté, M. B… connaissait la signature de Mme E… dès lors qu’il avait reçu préalablement à la décision en litige deux autres courriers de Mme E… portant respectivement information sur l’engagement de la procédure disciplinaire et convocation à la commission administrative paritaire. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré d’un vice de forme de la décision en litige compte tenu de l’illisibilité ou du manque de lisibilité de cette signature manuscrite ne peut qu’être rejeté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 précité, dans la version alors en vigueur, « I.- Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité compétente de l’établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des agents mentionnés à l’article 1er. / Elles comprennent des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. / (…) / VI.- Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer ».
M. B… fait valoir que « plusieurs irrégularités formelles » ont entaché l’organisation et le fonctionnement de la commission paritaire rendant irrégulier l’avis de cette commission ayant conclu à l’unanimité à son licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. Il soutient, premièrement, que rien ne justifiait que la réunion de la commission consultative paritaire, ayant été saisie dans le cadre de la procédure disciplinaire, se déroule à Malakoff, siège de l’EPIDE et que ceci l’a « contraint à un déplacement inopportun ». Toutefois, M. B… ne fait état d’aucun texte ni d’aucun principe qui imposerait que cette réunion se déroule à « Lyon ou à proximité et non à Malakoff ». De plus, l’EPIDE indique dans ses écritures contentieuses, sans être contesté, qu’un lien de participation par visio-conférence à une telle réunion avait été envoyé à l’intéressé et à son conseil leur permettant d’éviter un déplacement à Malakoff, possibilité ayant au demeurant été choisie par le conseil de M. B…. Le vice de procédure ainsi allégué manque en fait. M. B… soutient, deuxièmement, que certains membres titulaires de cette commission auraient été absents lors de la séance du 2 septembre 2024 et que le nombre des membres titulaires et des membres suppléants n’a pas été mentionné. Toutefois, il ressort des extraits du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 2 septembre 2024 produits dans le mémoire en défense de l’EPIDE qu’étaient présents l’ensemble des membres titulaires représentants l’établissement et que le quorum était ainsi atteint. Dès lors, au regard de ces mentions non contestées par M. B…, il n’y avait pas lieu de faire appel à des membres suppléants pour siéger et de faire état d’un nombre de suppléant égal à zéro. Le vice de procédure allégué manque donc en fait. Troisièmement, il ressort également des pièces du dossier que les membres représentants du personnel qui ont siégé lors de la réunion de la commission consultative paritaire se prononçant en matière disciplinaire occupaient un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point VI du point 1-2 du décret du 17 janvier 1986 précité qui manque en fait doit être écarté. Enfin, le requérant soutient que l’avis de la commission serait irrégulier dès lors que l’EPIDE n’a pas produit d’arrêté ou de texte déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission. Toutefois, il ressort des pièces communiquées en défense que les membres du collège 2 présents lors de la séance du conseil de discipline du 2 septembre 2024, dûment convoqués le 24 juillet 2024, ont fait l’objet d’une nomination par une décision datée du 25 janvier 2024 pour siéger dans ce collège. Après production de ces pièces par l’EPIDE, M. B… n’a pas contesté de tels éléments sur la régularité de la composition de cette commission. Le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir demandé de tels éléments sur la composition de la commission avant la séance de la commission. La seule circonstance alléguée par le requérant selon laquelle il n’a pas eu connaissance de la liste des membres présents lors du conseil de discipline et de la « régularité de leur titularité au jour de la séance » n’a en tout état de cause pas eu d’incidence sur le sens de la décision et ne l’a pas privé d’une garantie. Le moyen tiré d’une irrégularité de la composition en l’absence de production par l’EPIDE de documents fixant sa composition et son fonctionnement et d’un vice de procédure en raison de l’absence de communication de la liste des membres présents et d’éléments sur la « régularité de la titularité » doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. L’administration doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier ». Dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d’inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi. Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
M. B… se prévaut d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à communication de son dossier prévu à l’article 44 précité du décret du 17 janvier 1986, composante des droits de la défense et du principe du contradictoire dès lors que son conseil a demandé le 3 juillet 2024 communication d’une copie de son dossier administratif dans le cadre de la suspension conservatoire dont il faisait l’objet. Toutefois, une suspension conservatoire n’étant pas une sanction disciplinaire et une suspension conservatoire n’impliquant pas nécessairement une sanction disciplinaire, une telle demande de copie de son dossier à l’occasion de la suspension conservatoire, dont le requérant ne démontre pas au demeurant que l’EPIDE était en l’espèce dans l’obligation d’y souscrire, est sans incidence sur la procédure disciplinaire ayant été introduite postérieurement à cette suspension conservatoire. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé de son droit de consultation de son dossier dans le cadre de la procédure disciplinaire et avant que la sanction de licenciement ne soit prise. En l’espèce, le courrier du 23 juillet 2024 adressé en lettre recommandée avec accusé réception par l’EPIDE à M. B… l’informait de la saisine de la commission consultative paritaire et de son droit à consulter au siège de l’EPIDE l’intégralité de son dossier dont le rapport de saisine de la commission consultative, ceci en application de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Ce même courrier l’informait de la personne à contacter et de ses coordonnées par téléphone et par courriel aux fins de convenir d’une date de rendez-vous pour cette consultation. Le requérant a ainsi été mis à même de demander communication de son dossier dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune pièce et n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant qu’il s’est vu refuser la consultation de son dossier après réception de ce courrier. De plus, M. B… ne conteste pas avoir reçu le rapport de saisine de la commission consultative ainsi que ses seize pièces annexes lui ayant été adressés par l’EPIDE par un autre courrier recommandé avec accusé réception du même 23 juillet 2024. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure à raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 et par suite, d’une méconnaissance de son droit à la défense et du principe du contradictoire doit être rejeté.
En cinquième lieu, M. B… soutient que la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, qu’il a été tenu dans l’ignorance pendant deux mois sur les faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’a pas été mis en mesure d’exposer ses observations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé du 23 juillet 2024, M. B… a été informé de son droit de produire des observations écrites ou orales sur les faits reprochés à tout moment de la procédure disciplinaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’EPIDE n’avait pas au 16 mai 2024, date de la suspension conservatoire, à lui faire connaître l’intégralité des faits susceptibles de fonder une sanction disciplinaire. Comme mentionné précédemment, dans le cadre de la transmission du rapport de saisine de la commission consultative et des pièces annexes étant intervenue par courrier recommandé du 23 juillet 2024, il a bien eu communication des éléments recueillis lors des témoignages de volontaires de l’EPIDE et d’agents de l’EPIDE et des faits lui étant reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il a ainsi pu utilement préparer sa défense et communiquer toute observation utile dans le cadre la procédure disciplinaire. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé n’aurait pas pu exposer ses observations qu’elles soient écrites ou orales en amont de la réunion de la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire et durant cette réunion. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte aux droits de la défense et du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, M. B… allègue, au titre de « la légalité externe », que la sanction disciplinaire litigieuse repose sur un détournement de procédure au motif que la suspension du 16 mai 2024 se fondait sur une simple suspicion et qu’il n’y avait pas de faute grave justifiant une sanction disciplinaire. Toutefois, d’une part, la suspension conservatoire n’est pas une sanction disciplinaire. D’autre part, il est constant que l’EPIDE a mené postérieurement à la suspension conservatoire une procédure disciplinaire de sanction à l’issue de laquelle il a estimé que le requérant avait commis des fautes conduisant à une sanction disciplinaire et que, compte tenu de la gravité de telles fautes, un licenciement disciplinaire était en l’espèce justifié. Dès lors, le moyen, à le supposer soulevé, tiré d’un vice de procédure fondé sur un détournement de procédure tel qu’articulé dans le cadre de son argumentation sur la légalité externe, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en permettre d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne
Aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 précité : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-10 de ce même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
S’agissant de la matérialité des griefs retenus et leur caractère fautif :
Pour prononcer la sanction de licenciement à l’encontre de M. B…, l’EPIDE s’est fondé sur sept griefs à savoir premièrement l’existence d’une relation intime inadaptée avec Mme F…, volontaire à l’insertion et usagère vulnérable du centre, entre février et mai 2024, en exerçant sur elle une emprise, deuxièmement la mise en danger de cette même volontaire du centre, le soir du 14 avril 2024, en la chassant de son domicile en pleine nuit seule et alcoolisée, troisièmement un harcèlement sexuel à l’encontre d’une autre volontaire entre le 5 décembre 2023 et le 9 avril 2024, quatrièmement l’existence d’attouchements sur cette même volontaire et une tentative de l’empêcher par la manipulation de faire état de tels faits s’étant produits entre le 5 décembre 2023 et le 9 avril 2024, cinquièmement d’avoir procuré des substances illicites et des boissons alcoolisées à deux volontaires de l’EPIDE respectivement entre le 5 décembre 2023 et le 9 avril 2024 et entre février et mars 2024, sixièmement une désobéissance hiérarchique tirée du non-respect de la mesure de suspension conservatoire prononcé à son encontre en venant au site de Lyon-Meyzieu le 3 juillet 2024 et septièmement le manquement par un agent public à l’obligation de dignité, ce même jour, dès lors qu’il a fait un doigt d’honneur en direction du site de Lyon-Meyzieu.
Sur les griefs concernant ses relations avec des volontaires féminines du centre de Lyon-Meyzieu
M. B… conteste l’existence d’une relation intime avec Mme F… en se prévalant d’un écrit qui aurait été rédigée par cette dernière le 20 août 2024 mentionnant que ses propos ont été déformés par les responsables de l’EPIDE, qu’elle n’a jamais eu de relation sexuelle avec ce dernier, qu’elle n’a jamais été incitée par M. B… à boire de l’alcool ou à prendre certaines substances et que, si elle a fait montre de jalousie le 14 avril 2024 à la lecture de certains messages sur le téléphone de M. B…, elle serait partie de son plein gré de son domicile et qu’elle « a été contrainte » par M. A…, cadre de l’EPIDE à lui fournir la copie des messages SMS échangés avec M. B…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de saisine du conseil de discipline établi le 24 juillet 2024 que Mme F… s’est plainte auprès du chef de service de l’EPIDE d’être harcelée par M. B… qui lui aurait « mis la pression » dans le cadre de la procédure en cours. Il ressort des pièces du dossier que la volontaire a confié à un formateur du centre à propos de M. B… : « vous ne le connaissez pas, dehors c’est un fou, en plus il veut porter plainte contre moi, il faut que je parte d’ici et qu’il ne me retrouve pas ». Par suite, dans les circonstances décrites, l’écrit du 20 août 2024, au demeurant établi après l’engagement de la procédure disciplinaire, tel que rédigé, ne remet pas utilement en cause les autres pièces du dossier et notamment les témoignages étayés et concordants de quatre autres volontaires recueillis par la direction du centre Lyon-Meyzieu mais également les captures d’écran des messages téléphoniques et les anciennes déclarations de Mme F… ainsi que les aveux-même de M. B… du 16 mai 2024 établissant que ce dernier a entretenu une relation de nature sexuelle avec Mme F…, volontaire du centre, pendant plusieurs semaines. Il ressort également des éléments convergents des témoignages des volontaires de l’EPIDE présents au rapport disciplinaire que le 14 avril 2024, Mme F… a contacté un autre volontaire en état d’ébriété après avoir « été mise à la porte du domicile » de M. B… après avoir consommé avec celui-ci de l’alcool et d’autres substances et avoir eu une dispute avec ce dernier suite à la consultation du téléphone portable de ce dernier lui ayant permis de constater que M. B… avait échangé des conversations et des photographies à connotation sexuelle avec d’autres volontaires du centre de Lyon-Meyzieu. La situation de fragilité de Mme F… vis-à-vis de M. B… notamment lors de la nuit du 14 avril 2024 est établie par ces mêmes témoignages. Par suite, les deux premiers griefs sont matériellement établis. Il ressort des pièces du dossier que lors de l’établissement du rapport disciplinaire, une ancienne volontaire du centre a fait état d’une situation de harcèlement et d’attouchements qu’elle aurait subi de la part de M. B… durant son séjour de quatre mois au sein du centre, entre le 5 décembre 2023 et le 9 avril 2024. M. B… conteste de tels faits en indiquant que ceux-ci ne sont pas précis et ne sont pas datés. Toutefois, les propos relatés par cette seconde volontaire faisant état de différentes réflexions à caractère sexuelle sur sa poitrine et d’un comportement insistant prenant la forme d’invitations et de « drague » devant les autres volontaires entre le début et la fin de son stage ainsi que deux faits d’attouchement des fesses ne sont pas utilement remis en cause par le requérant qui ne fournit au soutien de sa contestation aucun élément précis ou aucun témoignage établissant la fausseté du témoignage de cette volontaire. Les troisième et quatrième griefs doivent être regardés dans de telles circonstances comme matériellement établis. En ce qui concerne les propositions de boissons alcoolisées et de substances illicites à des volontaires et notamment à Mme F…, M. B… se borne à indiquer que « ces faits n’ont jamais été véritablement établis » alors que dans l’entretien du 15 mai Mme F… expliquait clairement avoir bu souvent avec lui sur sa proposition. Ce cinquième grief doit par suite être regardé comme matériellement établi.
Sur les griefs concernant la désobéissance hiérarchique et le manque de dignité
Il ressort des témoignages de deux agents de l’EPIDE relatant la venue de M. B… au centre de Lyon-Meyzieu le 2 juillet 2024 alors qu’il était en période de suspension conservatoire que ce dernier a cherché à entrer dans le centre malgré le refus qui lui a été opposé téléphoniquement par le cadre de permanence, consigne transmise à M. B… par les agents de permanence sur site et qu’il a insisté à plusieurs reprises pour entrer en sonnant plusieurs fois et en restant sur le trottoir devant le centre. Il ressort également du témoignage de Mme D… que suite au refus de le laisser entrer le 2 juillet 2024 M. B… a fait « un doigt d’honneur » en direction du centre. Dès lors, les sixième et septième griefs sont matériellement établis.
Les faits mentionnés aux points 16 et 17 qui sont, ainsi qu’il a été dit, matériellement établis, sont fautifs et de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et l’erreur de qualification juridique des faits doivent donc être écartés.
S’agissant du détournement de pouvoir
Contrairement à ce que soutient le requérant, ces motifs sont en lien avec l’intérêt du service et sont ainsi de nature à justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré que cette sanction « aurait été prise dans un intérêt autre » que l’intérêt du service et serait ainsi entachée d’un détournement de procédure ou d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction
M. B… soutient que la décision de sanction de licenciement est disproportionnée eu égard notamment aux appréciations très positives ayant été portées sur son comportement professionnel lors de son engagement comme militaire et aux appréciations positives dont il a fait l’objet lors de ses trois années passées au site de Lyon-Meyzieu en tant que moniteur puis en tant que conseiller éducation citoyenneté. Toutefois, compte tenu d’une part de la nature, de la répétition et de la gravité des fautes précitées aux points 16 et 17, commises par M. B…, notamment en considération de l’exigence d’exemplarité, de dignité, d’intégrité et probité qui incombe aux agents de l’EPIDE dans leurs relations avec les volontaires mineurs ou jeunes adultes encadrés, lesquels sont en l’espèce des publics vulnérables ou en difficultés scolaires ou sociales importantes, et ce y compris en dehors du service, et de l’incidence du comportement de M. B… sur le fonctionnement du service et sur le lien de confiance devant exister entre les agents de l’EPIDE et les volontaires et d’autre part, de l’échelle des sanctions prévue à l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986, la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité prononcée à son encontre est justifiée. Par suite, le moyen tiré de la disproportion doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’EPIDE a prononcé son licenciement disciplinaire, sans préavis ni indemnité, à compter du 15 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’EPIDE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser à l’EPIDE au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par l’EPIDE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la directrice générale de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE).
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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