Rejet 16 septembre 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 sept. 2025, n° 2511296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 3, 9 et 10 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel sera éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des craintes exposées en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vray, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le non-respect de la procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressé n’ayant pas bénéficié d’un délai suffisant pour émettre ses observations, ni été assisté d’un conseil lors du recueil de ses observations ; en outre, M. B expose ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un contentieux qui l’oppose à une famille régissant le trafic de drogue ;
— et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui indique que ses enfants ont besoin de lui, qu’il a été mal entouré, qu’il souhaite travailler et qu’il reviendra en France même s’il doit être éloigné du territoire français.
La préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 mai 1989, condamné par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 octobre 2022 à une peine d’interdiction de territoire d’une durée de dix ans, demande l’annulation de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel sera éloigné.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Les décisions fixant le pays de destination, qui sont des mesures individuelles défavorables de police, doivent être motivées en application des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du même code.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d’office un moyen qu’il serait tenu de communiquer préalablement aux parties.
6. Il ressort des pièces du dossier que les observations de M. B quant à la perspective de la mise en œuvre de son éloignement du territoire ont été recueillies le 8 août 2025, l’intéressé ayant fait valoir à cette occasion qu’il ne pourrait pas voir ses enfants en Algérie et qu’il serait obligé de revenir en France pour vivre avec eux. Il a ainsi été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Si le requérant soutient au cours de la présente instance qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un conseil et que le délai était insuffisant pour lui permettre de faire valoir les éléments démontrant qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit toutefois aucun élément démontrant l’existence d’une telle menace. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration d’autres éléments de nature à faire obstacle à son éloignement. Enfin, alors qu’au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain l’assistance d’un conseil, M. B ne justifie d’aucun élément susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou démontrant qu’il aurait été privé d’une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit par suite être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Si M. B expose ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte tout d’abord aucun élément sérieux à l’appui de son allégation. Puis, s’il fait valoir au cours de l’audience qu’il rencontre une situation conflictuelle avec une autre famille liée au trafic de drogue, il ne produit aucun élément de nature à établir la véracité de cette situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Vray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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