Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2600255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 du préfet de police portant refus de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de sa demande de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L.425-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle a été signée par un auteur incompétent ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les observations de Me Robin, représentant Mme A…
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante béninoise née le 18 octobre 1984, déclare être entrée en France le 16 juin 2022. Le 26 janvier 2024, elle a été munie en tant qu’étranger malade d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 janvier 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 septembre 2024 et a été dotée d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 novembre 2024 au 25 février 2025, régulièrement renouvelée jusqu’à la date de l’arrêté attaqué. Par un arrêté du 27 novembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 du préfet de police.
Sur la décision portant refus de titre de séjour
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et mentionne le fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation familiale. En outre, le préfet de police indique que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 25 février 2025, que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié. Il est ajouté qu’après un examen approfondi de la situation de Mme A…, aucun élément du dossier ni circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une insuffisante motivation de la décision refusant l’admission au séjour à la requérante et de l’absence d’examen complet de sa situation personnelle, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…). ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 25 février 2025, émis par le collège de médecins de l’OFII, indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme A… peut cependant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, Mme A… précise qu’elle est atteinte d’une hépatite B, verse aux débats différents certificats médicaux, comptes-rendus d’examens et ordonnances qui attestent de ses problèmes de santé et de ce qu’elle fait l’objet d’un suivi médical en France. Toutefois, aucune de ces pièces ne précise que ce suivi ne pourrait se réaliser au Bénin, et que l’intéressée ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. En outre, si la requérante se prévaut d’extraits d’articles faisant état d’une défaillance de la prise en charge des hépatites virales en Afrique en général, de l’état vaccinal contre l’hépatite B chez les militaires béninois déployés en Côte d’Ivoire, du lancement par le Bénin d’une campagne nationale de dépistage des hépatites virales et de l’action des Nations Unies au Bénin pour lutter contre les hépatites virales, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que Mme A… ne pourrait bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne suffisent pas à contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII et n’établissent pas qu’en prenant la décision contestée, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il est constant que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet de police ne s’est pas prononcé, ne constituent pas le fondement de la demande de titre de séjour de l’intéressée, qui a été présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 de ce même code. Dès lors, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis 2022, où elle indique avoir fixé le centre de ses intérêts, dès lors qu’elle vit avec son concubin de nationalité béninoise titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, auquel elle établit verser régulièrement de l’argent, et elle ajoute qu’elle exerce depuis le 27 novembre 2024 une activité professionnelle à temps plein sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée de restauration pour la société Elior. Toutefois si Mme A…, pour justifier résider avec son concubin, produit un justificatif d’abonnement à un contrat de fourniture d’énergie à leurs noms depuis le 9 octobre 2024, elle n’établit pas, par les pièces produites, l’existence d’une communauté de vie suffisamment ancienne et stable. De plus, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside son fils et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Compte tenu de ces éléments, et alors que l’insertion professionnelle dont l’intéressée se prévaut reste récente, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
10. En premier lieu, il n’est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, par un arrêté n°2025-01441 du 30 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour du département de Paris, Mme B…, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, a reçu délégation du préfet de police pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés contesté doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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