Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2504575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary & Inquimbert en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- n’a pas été précédée d’un examen de son droit au séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision du 27 août 2025 prononçant l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Inquimbert représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 20 juin 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 1er juin 2024, selon ses déclarations. L’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité, le 26 avril 2025 et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, Les décisions attaquées, qui n’avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, M. A… a été entendu le 26 avril 2025 par la police aux frontières du Havre sur sa situation administrative et son parcours migratoire. Il n’est donc pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, protégé, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne susvisée, a été méconnu.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen du droit au séjour de M. A… avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sont inopérants. Ils ne peuvent ainsi qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Entré très récemment en France, moins d’un an avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse, M. A… est célibataire, dépourvu de charge de famille et ne justifie d’aucunes attaches personnelles ou familiales stables et intenses sur le territoire national. Toute sa famille réside en Mauritanie, selon ses propres déclarations, consignées dans le procès-verbal d’audition du 26 avril 2025. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni d’aucune perspective ou projet, en la matière. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé, notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, s’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué, que M. A… aurait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Maritime était ainsi fondé à tenir le risque de fuite pour établi et à lui refuser, pour ce seul motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point n° 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En dernier lieu, au regard des éléments exposés aux points précédents, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par M. A…, n’est pas établie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée de façon générale, par le requérant, n’est pas établie.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. A… s’étant vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime était tenu d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, sauf à ce qu’une circonstance humanitaire y fasse obstacle. En l’espèce, une telle circonstance ne ressort pas des éléments versés aux débats.
Au cas d’espèce le requérant résidait en France depuis moins de deux ans à la date d’édiction de la décision. Il n’y dispose d’aucunes attaches, à l’exception des membres de sa famille, en situation irrégulière et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Ainsi, alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point n° 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLETLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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