Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 févr. 2026, n° 2600193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, en présence de Mme D…, le rapport de M. C…, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Gironde, a été enregistré le 30 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, est entré irrégulièrement en France le 16 juin 2020 et a sollicité, le 20 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « conjoint de français ». Par arrêté du 1er août 2025, notifié le 13 janvier 2026, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 juin 2020 et s’y est maintenu sans exécuter les deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre par arrêtés du 10 septembre et 10 novembre 2022. Si l’intéressé est marié depuis le 20 mai 2023 avec une ressortissante française et justifiait de l’exercice, à compter du 1er septembre 2024, des fonctions d’employé polyvalent sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a pris fin du fait de l’incarcération de M. A…, condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 19 juin 2025 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, commis du 1er janvier 2024 au 8 avril 2025. Eu égard au caractère très récent et à la gravité des faits commis par l’intéressé, qui sont de nature à relativiser fortement l’intensité de ses attaches familiales en France, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont dont pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
7. M. A… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
L. C…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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