Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2300223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 13 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sud Est, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Ramatuelle à lui verser la somme de 8 011 925 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, en raison de la résiliation du traité de sous-concession de la plage de Pampelonne, conclu le 19 octobre 2019 avec la société Tropezina Beach Development ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Ramatuelle est engagée à son égard, dès lors qu’elle avait une chance sérieuse d’obtenir le contrat ;
— la consultation a porté atteinte au principe de la liberté d’accès à la commande publique ;
— la procédure de passation a méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats ;
— le critère financier était irrégulier ;
— les candidatures des sociétés Rama et Nana auraient dû être écartées comme irrégulières ;
— l’autorité concédante a inexactement apprécié la cohérence des offres financières des sociétés Tropezina Beach, Nana et Rama ;
— elle a subi un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Petit, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée, afin d’évaluer le manque à gagner de la SAS Sud Est ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Sud Est, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la commune de Ramatuelle a été enregistré le 27 mai 2024 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Un mémoire produit par la SAS Sud Est a été enregistré le 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
— le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Denis, représentant la SAS Sud Est,
— les observations de Me Petit, représentant la commune de Ramatuelle.
Une note en délibéré, présentée par la SAS Sud Est, a été enregistrée le 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 décembre 2022, la société Sud Est a transmis une demande indemnitaire à la commune de Ramatuelle, à la suite de l’illégalité de l’attribution du traité de sous-concession concernant le lot n° H3d de la plage de Pampelonne, et de la résiliation consécutive du contrat conclu avec la société Tropezina Beach Development.
2. D’une part, aux termes des dispositions du I de l’article 1 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, alors en vigueur : « Les contrats de concession soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. () » Aux termes de l’article 27 de cette ordonnance : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation () » Aux termes de son article 36 : « () l’autorité concédante organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire, dans le respect des principes énoncés à l’article 1er de la présente ordonnance, des dispositions du présent chapitre et des règles de procédure fixées par voie réglementaire. () » Enfin, l’article 47 de cette ordonnance prévoit que : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. ».
3. D’autre part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 22 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, alors en vigueur : « L’autorité concédante peut décider de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. Dans ce cas, elle fixe, dans les documents de la consultation, un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et, le cas échéant, un nombre maximum. Le nombre de candidats admis à présenter une offre doit garantir une concurrence effective. () ».
5. La société Sud Est soutient que la procédure de passation était irrégulière, dès lors que le nombre de candidatures pouvant être déposées était limité. Toutefois, cette règle relative à la passation du contrat n’est pas en rapport direct avec son éviction du lot H3d, pour lequel elle a pu présenter une offre. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que cette circonstance ait affecté ses chances d’obtenir le contrat, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, afin d’assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d’indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession.
7. La société requérante soutient que la procédure de passation était irrégulière dès lors que la commune n’avait pas spécifié l’étendue des besoins à satisfaire avec précision, affectant ses chances d’obtenir le contrat. Au soutien de ce moyen, elle se borne à invoquer un arrêt du 10 mai 2022, par lequel la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que la commune s’était arrogé un pouvoir discrétionnaire d’attribution des lots, incompatible avec les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence. Il résulte néanmoins de l’instruction que, par une décision du 10 mars 2023, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt au motif que les principales caractéristiques du service public avaient bien été portées à la connaissance des candidats. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, la société Sud Est soutient que le critère financier était irrégulier, dès lors qu’il reposait sur la production d’un compte prévisionnel d’exploitation prévisionnel, dénué d’objectivité.
9. Il résulte de l’instruction que, pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante a analysé les candidatures au regard d’un critère intitulé : « Qualité et cohérence de l’offre au plan financier : cohérence entre le compte prévisionnel d’exploitation, la tarification de service proposée et le niveau de redevance communale proposée ». Toutefois, un tel critère, en ce qu’il repose sur une analyse du compte prévisionnel d’exploitation au regard de deux engagements contractuels précis, ne peut être regardé comme purement prospectif et reposant sur les seules déclarations du candidat. Au demeurant, il ne résulte pas de l’analyse des offres des quatre candidats que celles-ci seraient « relativement équivalentes » comme le soutient la société Sud Est, dès lors notamment que le montant de sa redevance a été jugé inadapté. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du critère financier doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du II de l’article 23 du décret du 1er février 2016, alors en vigueur : « Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du I, ou contenant de faux renseignements ou documents ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession. / Les candidatures irrecevables sont également éliminées. Est irrecevable la candidature présentée par un candidat qui ne peut participer à la procédure de passation en application des articles 39, 40, 42 et 44 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ou qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de l’article 45 de la même ordonnance. »
11. Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
12. La société Sud Est soutient que l’offre de la candidate arrivée en deuxième position aurait dû être écartée comme irrecevable, dès lors que l’enveloppe contenant sa candidature n’était pas anonymisée, en méconnaissance de l’article 6.2 du règlement de la consultation. Toutefois, cette circonstance ne relève d’aucun cas d’irrecevabilité prévu par les dispositions précitées et une telle exigence, relative à l’organisation de la procédure de passation, apparaît dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures, dès lors notamment que le pli anonyme devait contenir deux sous-enveloppes portant l’identification des candidats.
13. La requérante soutient également que l’offre de la candidate arrivée en troisième position devait être écartée comme irrégulière. Toutefois, contrairement à ses allégations, il résulte de l’instruction que cette candidate n’appartenait pas à un groupement d’entreprise, de sorte qu’elle n’avait pas à justifier d’un quelconque mandat, que sa lettre de candidature (formulaire DC1) était signée, et qu’elle a dument justifié de ses capacités financières. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En cinquième et dernier lieu, la société Sud Est soutient que l’autorité concédante a inexactement apprécié la cohérence des offres financières de la société Tropezina Beach Development, attributaire initial, ainsi que des deux candidates arrivées en deuxième et troisième position.
15. D’une part, la requérante ne saurait utilement discuter de la cohérence financière de l’offre de la société Tropezina Beach Development, dont l’offre a déjà été jugée irrégulière, par un jugement du 10 décembre 2020 du tribunal et, en dernier lieu, par le Conseil d’Etat.
16. D’autre part, à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’offre de la société arrivée en deuxième position est peu crédible, la requérante ne produit qu’un rapport d’analyse comptable et financière dont le contenu est insuffisamment probant. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, les hypothèses de fréquentation contenues dans son offre sont cohérentes avec la durée de l’exploitation annuelle de huit mois, prévue par les stipulations de l’article 4 du contrat, et le nombre de places assises qu’elle proposait ne correspond pas au maximum autorisé. Par suite, il n’est pas établi que l’autorité concédante aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ces deux offres.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sud Est n’a pas été irrégulièrement évincée de la procédure d’attribution du traité de sous-concession en cause. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Sud Est une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Ramatuelle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sud Est est rejetée.
Article 2 : La SAS Sud Est versera à la commune de Ramatuelle une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sud Est et à la commune de Ramatuelle.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
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