Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2025, n° 2501609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501609 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B C, représenté par Me Canal, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est sous le coup d’une mesure d’éloignement en date du 15 octobre 2024.
Sur le caractère utile :
— il a effectué sa demande de titre de séjour en temps utile dans un délai de deux mois à compter de la demande d’asile ;
— il ne s’est pas vu remettre de récépissé.
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu à statuer, le requérant ayant été convoqué le
25 mars 2025 afin de lui remettre un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 mars 2025 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Canal, avocate de M. C, absent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. M. C, ressortissant kosovar né le 22 août 1973, est entré en France le
26 mars 2024. Par une demande du 17 avril 2024, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par deux demandes du 23 mai 2024 et du 3 juillet 2024, il a en parallèle effectué une demande de titre de séjour. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 janvier 2025, sa demande d’asile a été rejetée. Par un arrêté du 15 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un courrier du 17 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a convoqué le requérant pour un rendez-vous le 25 mars 2025 afin d’instruire sa demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative présentées par M. C ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative présentées par M. C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Canal et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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