Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2405265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B, assignée à résidence, représentée par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024, notifié le 4 décembre 2024, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé son assignation à résidence et fixé les modalités de contrôle ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que les décisions portant renouvellement de l’assignation à résidence et fixant les modalités de contrôle :
* sont insuffisamment motivées ;
* sont irrégulières en leur notification ;
* sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme B et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h32.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 26 janvier 1985 à Akbou (République algérienne démocratique et populaire), est entrée en France le 5 juillet 2017 munie d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 24 novembre 2016 au 23 novembre 2017. Sa demande d’asile a été refusée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 8 février 2018 contre laquelle les conclusions à fin d’annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 juillet 2018 notifiée le 27 suivant. Suite à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 8 novembre 2018, le préfet de Loir-et-Cher a, par arrêté du 18 décembre 2019, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement du présent tribunal du 7 juillet 2020 n° 2001120 contre lequel les conclusions en annulation ont également été rejetées par un arrêté de la cour administrative d’appel de Nantes du 17 septembre 2021, n° 20NT03113. Mme B a déposé le 2 janvier 2024 une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 2 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a obligée de remettre son passeport. Par arrêté du 30 septembre 2024, la même autorité l’a assignée à résidence. Par un jugement du 16 octobre 2024 n°s 2404209, 2404210, le Tribunal a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre ces deux derniers arrêtés. Par arrêté du 13 novembre 2024, notifié le 4 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence dont Mme B fait l’objet et en a fixé les modalités de contrôle. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans cet arrêté du 13 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (). ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
4. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. L’arrêté contesté cite le 1° de l’article L. 731-1 et l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les circonstances que la requérante fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée par voie postale, d’une précédente assignation à résidence édictée le 30 septembre 2024, que l’éloignement de cette dernière demeure une perspective raisonnable dans l’attente de l’obtention d’un vol à destination de son pays d’origine et que le renouvellement de renouvellement de présentation aux fins de pointage les mercredis et samedis, y compris les jours fériés, à 8 heures 30, à la brigade de gendarmerie apparaît nécessaire et approprié. La circonstance que l’arrêté contesté ne fasse aucune référence au jugement cité au point 1 est sans incidence sur la motivation dès lors qu’il s’agit d’un jugement de rejet des conclusions en annulation en sorte qu’il n’y a eu aucun réexamen de la situation de l’intéressée au regard de ce jugement. Par ailleurs, la circonstance que le feuillet d’accompagnement fasse référence à l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence dès lors que la délivrance de ce feuillet, au demeurant non produit, ne constitue pas une condition de légalité de l’arrêté attaqué. En outre, la circonstance qu’aucun texte n’est cité pour justifier que l’intéressée doit remettre l’original de son passeport aux services de police est sans incidence sur la motivation de la décision contestée même si l’absence de la mention des articles L. 733-4 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est regrettable. Également, si elle fait valoir que l’interdiction de sortie du département de Loir-et-Cher est dépourvue de toute motivation dès lors qu’aucun texte n’est cité, il ressort de la lecture de l’arrêté contesté qu’il cite l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3 qui prévoit que l’autorité administrative « détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler ». Enfin, si elle fait valoir que l’autorité administrative n’indique pas quels motifs impérieux l’obligeraient à avoir une telle obligation de pointage administrative ce d’autant qu’elle est soumise à une mesure de surveillance identique dans l’arrêté portant refus de séjour, il ressort des dispositions des articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 que lorsqu’elle prend une mesure d’assignation à résidence, l’autorité administrative doit fixer les modalités de pointage qui se substituent donc à celles assortissant l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les décisions portant assignation à résidence et modalités de contrôle sont suffisamment motivées.
6. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification est inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B entre dans le champ d’application du 1° de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours est échu. La circonstance que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ne serait pas une perspective raisonnable est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence prononcée sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (mutatis mutandis CAA Bordeaux, 18 juin 2024, n° 23BX03142 ; CAA Paris, 7 décembre 2023, n° 22PA05412). Par suite, en assignant à résidence Mme B, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme B fait valoir qu’elle est en France depuis juillet 2017 où elle est venue pour fuir les violences psychologiques et physiques perpétrées par son ancien mari, qu’elle est insérée sur la collectivité de Romorantin-Lanthenay ainsi qu’il ressort des nombreuses attestations produites par différentes structures communales et associatives la connaissant pour son implication et sa participation à des projets, que son enfant mineur est scolarisée en France, qu’elle s’est intégrée notamment en effectuant du bénévolat mais aussi en travaillant comme le démontre ses justificatifs Cesu depuis novembre 2023, qu’elle doit donc déposer sa fille les mercredis et les samedis pour ses activités extrascolaires en sorte que les modalités de pointage administratif sont disproportionnées eu égard à sa situation familiale et qu’elle travaille dans le cadre de Cesu ce qui est donc incompatible avec son activité professionnelle. Toutefois, il ressort de la consultation de sites publics que la brigade de gendarmerie à laquelle la requérante est astreinte de venir pointer se situe approximativement à un peu moins de quinze minutes à pied de son domicile. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce pointage les mercredis et samedis à 8 heures 30 empêche Mme B de mener sa fille à l’école ou de se rendre à son travail d’emploi familial dès lors que les horaires de l’emploi ne figurent sur aucun document transmis. Concernant son enfant, l’unique document indiquant un horaire pour un mercredi et/ou un samedi concerne l’attestation du directeur du conservatoire municipal de musique de Romorantin-Lanthenay datant de septembre 2022, soit il y a deux ans, indiquant que le cours débute à 11 heures. Dans ces conditions, et alors que ses efforts d’intégration sont assurément manifestes, le préfet de Loir-et-Cher ne peut être dans ces conditions considéré comme ayant entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation ni comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En dernier lieu, Il ne ressort ni de ce qui vient d’être dit, ni de la lecture de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 13 novembre 2024, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence et en a déterminé les modalités de contrôle. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
SEBASTIEN BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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