Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 avr. 2025, n° 2202309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés les 23 août 2022, 28 octobre 2022, 3 et 27 janvier 2023, 25 mai 2023 et 30 juillet 2024, les consorts B représentés par la Scp Lyon-Caen et Thiriez, demandent au juge des référés de :
1°) condamner l’Etablissement public de coopération intercommunale Dracénie Provence Verdon agglomération à leur verser une provision de 500.000 euros assortie des intérêts légaux en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) condamner l’Etablissement public de coopération intercommunale Dracénie Provence Verdon agglomération à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la Dracénie est engagée pour défaut d’entretien normal de la déchetterie de Vidauban qui a directement causé l’accident subi par M. A B le 26 juillet 2021 et les préjudices en résultant pour ce dernier et sa famille ;
— ils sont en droit de demander le versement d’une provision de 500.000 euros assortie des intérêts légaux en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, représentant une partie de l’indemnité demandée dans le cadre de leur requête présentée le même jour, compte tenu des préjudices subis par eux en lien direct avec cet accident.
Par plusieurs mémoires, enregistrés les 26 et 29 septembre 2022, 12 et 30 décembre 2022, l’Etablissement public de coopération intercommunale Dracénie Provence Verdon agglomération, représenté par Me Phelip, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation de la société Dragui Transports à le garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— à la condamnation des consorts B au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conditions pour le versement d’une provision ne sont pas remplies ;
— la société Dragui Transports pourrait être tenue, le cas échéant, pour seul responsable de l’accident en cause.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 et 22 décembre 2022 et le 28 avril 2023, la société Dragui Transports, représentée par la Selarl Racine Bordeaux agissant par Me Hounieu, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation de l’Etablissement public de coopération intercommunale Dracénie Provence Verdon agglomération au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conditions pour le versement d’une provision ne sont pas remplies ;
— l’accident du 26 juillet 2021 est exclusivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public dont la seule Dracénie Provence Verdon Agglomération est responsable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2202308.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B expose avoir été victime d’un accident le 26 juillet 2021 au sein de la déchetterie de Vidauban. Il indique qu’alors qu’il jetait des déchets dans la benne n°7, il a été victime d’une chute. Il déclare s’être coincé le pied droit entre la benne et le mur. Ayant été blessé à cette occasion et considérant que la responsabilité de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon serait engagée dans cet accident, les consorts B ont, par courrier en date du 21 avril 2022, adressé une demande préalable d’indemnisation à la collectivité aux termes de laquelle ils sollicitaient le paiement d’une somme totale de 3.165.000 euros. Aucune suite favorable n’ayant été donnée à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 26 juin 2022. Par requête enregistrée le 23 aout 2022, les requérants ont saisi la juridiction de céans afin de voir condamner la communauté d’agglomération au paiement d’une somme globale de 17.367.084 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il est constant que la requête enregistrée sous le n° 2202308, par laquelle les consorts B demandent la condamnation de la communauté d’agglomération au paiement d’une somme globale de 17.367.084 euros, sera enrôlée à une audience devant se tenir avant le
30 juin 2025. Dans ces conditions, l’urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge du fond n’est plus établie. La présente demande provisionnelle ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, tant les conclusions d’appel en garantie présentées par l’établissement public de coopération intercommunale Dracénie Provence Verdon agglomération que les demandes introduites sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des concorts B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au consorts B, à l’établissement public de coopération intercommunale Dracénie Provence Verdon agglomération et à la société Dragui Transports.
Fait à Toulon, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
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