Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2600309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la condition de l’urgence est remplie, que la mesure est utile et qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’établit ni l’urgence dans laquelle il se trouverait, ni l’utilité de la mesure sollicitée au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… B…, ressortissant tunisien né le 5 août 1953, a été en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 octobre 2025. M. C… se prévaut de l’incertitude administrative dans laquelle le place son absence de titre, de difficultés pour créer son compte sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police et ainsi prendre rendez-vous pour le renouvellement de son titre, et produit à l’appui de sa requête une unique capture d’écran, au demeurant non datée, ainsi qu’une convocation au point d’accueil numérique de la préfecture de Paris pour le 18 juillet 2025. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence et de l’utilité de sa demande. Par suite, les conditions de l’article L. 521-3 n’étant pas remplies, sa requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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