Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 2 juin 2025, n° 2501425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Joubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, en conséquence, de lui verser l’allocation pour les demandeurs d’asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, Magistrat désigné, ;
— les observations de Me Joubert, qui a réitéré les moyens soulevés dans ses écritures ;
— et les observations de Mme B, s’exprimant en wolof par l’intermédiaire d’un interprète, qui a indiqué qu’elle était hébergée chez un ami de son oncle et qu’elle souffrait d’asthme et de problèmes de vue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 13 janvier 2002, déclare être entrée en France le 18 septembre 2024. Elle a déposé une demande d’asile le 13 mai 2025. Par une décision du 13 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les demandes du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B.
4. Aux termes de l’article L.551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » Selon l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 531-27 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée en France le 18 septembre 2024, a déposé sa première demande d’asile le 13 mai 2025, soit au-delà du délai de 90 jours mentionné au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Mme B ne conteste pas sérieusement qu’aucun motif légitime ne l’a empêchée de déposer sa demande dans ce délai. En outre, Mme B est hébergée chez l’un de ses proches de manière stable et n’a aucune personne à charge. Si la requérante soutient qu’elle souffre d’asthme et de problèmes oculaires, elle n’établit pas qu’elle ne peut pas accéder à des soins appropriés ou que ces affections sont graves. Dans ces conditions, la situation de Mme B ne révèle pas une vulnérabilité particulière qui justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. HENRIOTLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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