Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2509796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, de nationalité moldave, née le 3 novembre 1991, a été interpellée en situation irrégulière le 30 juillet 2025. Par un arrêté du même jour, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire.
4. Mme A…, mariée et mère de deux enfants, soutient être entrée pour la première fois sur le territoire français en 2020, dépourvue de visa, et s’y être maintenue continûment jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à celle de son conjoint le 22 octobre 2022, à la suite de laquelle ils sont retournés dans leur pays d’origine. Elle indique être revenue en France, avec leur fille cadette au cours de l’été 2023, tandis que son époux était revenu avec leur fille aînée en janvier 2023. Dans ces conditions, la requérante ne justifie que d’une présence récente sur le territoire de moins de trois ans au jour de la décision attaquée. Par ailleurs, alors qu’elle ne fait état de la présence d’aucune autre attache familiale sur le territoire national, elle n’établit, ni même n’allègue en être dépourvue dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. En outre, ne justifiant d’aucune insertion socio-professionnelle en France, la requérante ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants en Moldavie, dont l’ensemble de la famille possède la nationalité. Enfin, les considérations relatives à la situation socio-économique dans le pays d’origine ou au paiement des charges et du loyer ne sauraient, à elles seules, caractériser une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qu’il précède que, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. L’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son époux, en situation irrégulière et de leurs enfants, dès lors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors B…, notamment en Moldavie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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