Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 11 mars 2026, n° 2405318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A… B… E…, représentée par Me Fuster, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 9 juillet 2024 rejetant le recours préalable obligatoire en date du 29 mai 2024 formé à l’encontre de la décision du 7 mai 2024 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de prime d’activité, référencé « IR3 001 », d’un montant de 912, 09 euros, sur une période allant de mars 2023 à août 2023 inclus ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant son recours gracieux dirigé à l’encontre de la décision du 24 février 2024 de la caisse d’allocations familiales de Paris lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, référencé « ITG 001 », d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite du département des Alpes-Maritimes rejetant son recours préalable dirigé à l’encontre des décisions du 7 mai 2024 et 27 mai 2024 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ainsi que de la décision du 19 février 2024 de la caisse d’allocations familiales de Paris lui notifiant trois indus de revenu de solidarité active, d’un montant total de 9 428,50 euros, référencés « INK 001 », « INK 002 » et « ITK 001 » ;
4°) d’annuler la décision de radiation de ses droits au revenu de solidarité active, à l’aide exceptionnelle de fin d’année et à la prime d’activité prise par le président du conseil départemental le 12 janvier 2024 ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse du 12 janvier 2024 est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est illégale en ce qu’elle procède au retrait des décisions lui accordant le bénéfice du revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité trois ans après leur édiction, en violation de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année ne sont pas fondés ;
- elle n’a commis aucune fraude ;
- elle est dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, d’une part, sollicite sa mise hors de cause s’agissant des demandes relatives aux indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation des décisions relatives aux revenus de solidarité active et de la décision du 12 janvier 2024 radiant Mme B… E… de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer s’agissant de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année et à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juin 2024 relative à l’indu de prime d’activité, et à titre subsidiaire, au rejet au fond de ces conclusions.
Elle soutient que :
- la demande d’annulation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année est dépourvue d’objet ;
- les conclusions relatives à l’indu de prime d’activité sont tardives ;
- les moyens soulevés par Mme B… E… relatifs à la prime d’activité ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 ;
- la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;
- le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de la prime d’activité. Le 13 janvier 2022, elle a informé la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de son inscription à l’école de formation professionnelle des barreaux pour la période allant du 3 janvier 2022 au 23 juin 2023 inclus. Par une décision du 12 janvier 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l’a radiée du dispositif du revenu de solidarité active en raison de son statut d’élève-avocate. Par une décision du 19 février 2024 de la caisse d’allocations familiales de Paris et par des décisions du 7 mai 2024 et 27 mai 2024 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, trois indus de revenu de solidarité active ont été notifiés à la requérante. Par un courrier du 29 mai 2024, Mme B… E… a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes pour contester les indus de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et de revenu de solidarité active. Par deux décisions du 9 juillet 2024 notifiées le 24 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours relatif aux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité. Le département des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa contestation relative aux indus de revenu de solidarité active. Mme B… E… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation des décisions du 9 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et de la décision implicite de rejet du département des Alpes-Maritimes.
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
Aux termes des dispositions de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2022- 1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année considérée et relève de la compétence exclusive de la caisse d’allocations familiales. De même, la demande du département des Alpes-Maritimes tendant à être mis hors de cause s’agissant des conclusions de la requête dirigées contre l’indu de prime d’activité doit être accueillie, une telle aide relevant de la compétence de la caisse d’allocations familiales.
Sur la mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ».
5. La demande de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes tendant à être mise hors de cause s’agissant des conclusions de la requête portant sur l’annulation, d’une part, de la décision implicite du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant le recours préalable de Mme B… contre l’indu de revenu de solidarité active, et d’autre part, de la décision du 12 janvier 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes procédant à la radiation de l’intéressée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, doit être accueillie, une telle aide relevant de la compétence du département des Alpes-Maritimes.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le département des Alpes-Maritimes :
6.Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur la requête dont il est saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
7.Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le département des Alpes-Maritimes a, par une décision du 20 novembre 2024, déchargé Mme B… E… du paiement des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge et a rapporté la décision du 12 janvier 2024 portant radiation de Mme B… de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions de la requête relatives à l’indu de revenu de solidarité active et à la radiation des droits de la requérante sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes :
Aux termes de l’article 3 du décret n°2022- 1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année considérée et relève de la compétence exclusive de la caisse d’allocations familiales.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 novembre 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a annulé l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B… E…. En outre, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contredite, qu’elle a procédé en janvier 2025 à l’annulation de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes aux conclusions en contestation de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration précise que toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception en dehors d’exception dont ne relève pas la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…)». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire du 30 octobre 2023, dirigé contre la décision du 26 octobre 2023 notifiant à Mme B… E… l’indu de prime d’activité, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Toutefois, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes n’établit pas avoir notifié à la requérante la lettre en date du 7 décembre 2023 accusant réception du recours. Par suite, le délai de recours de deux mois n’est pas opposable à Mme B… E…. En outre, la décision du 9 juillet 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes s’est substituée à la décision implicite rejetant le recours de Mme B… E…. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant introduit sa requête dans un délai raisonnable d’un an et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation relatives à l’indu de prime d’activité:
D’une part, en vertu de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ; / (…) 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, (…) ». L’article L. 124-1 du code de l’éducation prévoit que : « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. (…) / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant (…) ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code » – laquelle, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail, comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent – « font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil (…) ». Le 3° de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que la condition qu’il pose n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent, pendant la période de référence pour le réexamen des droits, correspondant selon l’article R. 843-1 de ce code à chacun des trois mois précédents, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire, en vertu de l’article R. 512-2 du même code, 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance tel que défini par le code du travail multiplié par 169. Enfin, aux termes de l’article R. 844-5 du code de la sécurité sociale : « Sont exclus des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations et aides sociales suivantes : (…) 26 ° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectuées en application de l’article L. 124-1 du code de l’éducation (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction applicable au litige : « (…) la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (…) ». En vertu des dispositions du 3° et du 5° de l’article 13 de cette loi, les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats sont notamment chargés d’assurer la formation générale de base des avocats et de contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les élèves avocats. En vertu des dispositions des articles 57, 58 et 62 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats reçoivent une formation répartie en trois périodes : une formation commune de base d’une durée de six mois, une deuxième période, d’une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, consacrée à la réalisation d’un projet pédagogique individuel et une troisième période, d’une durée de six mois, consacrée à un stage auprès d’un avocat durant lequel l’élève continue de dépendre juridiquement du centre régional de formation professionnel d’avocats auprès duquel il est inscrit. Les conditions de gratification par les avocats maîtres de stage des élèves avocats lors des stages effectués dans ce cadre sont fixées par l’accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d’avocats, étendu par arrêté du 10 octobre 2007. Comme l’indique son préambule, cet accord a été négocié dans le cadre, notamment, des dispositions de l’article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, reprises en substance par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, citées au point 2, et par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 124-6 du même code, qui prévoient notamment que les stages d’une durée supérieure à deux mois consécutifs au sein d’un même organisme d’accueil font l’objet d’une gratification mensuelle. Enfin, l’article 62 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que, lorsqu’ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves avocats bénéficient de l’aide de l’Etat en ce qui concerne leurs rémunérations.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, que la prime d’activité est destinée aux travailleurs et non aux étudiants. Les élèves avocats, lorsqu’ils effectuent un stage au titre de leur formation, assurée par un centre régional de formation professionnelle d’avocats, en vue d’obtenir le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, doivent être regardés, pour l’application du 3° de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme des stagiaires au sens des dispositions de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, sauf lorsqu’ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue. Ils ne peuvent par conséquent bénéficier de la prime d’activité, sauf lorsque leurs revenus professionnels, excluant les gratifications de stage, excèdent mensuellement, pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit, le plafond de rémunération mentionné au point 2 ou lorsqu’ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue, dès lors qu’ils remplissent par ailleurs l’ensemble des conditions d’ouverture des droits.
Il résulte de l’instruction du dossier que Mme B… E… a effectué, en qualité d’élève avocat de l’Ecole de formation du Barreau ayant le statut de centre régional de formation professionnelle d’avocats, un stage en cabinet d’avocats d’une durée de six mois entre le 5 juillet et le 31 décembre 2021, puis un stage au titre de son projet pédagogique individuel d’une durée de six mois entre le 2 janvier et le 23 juin 2023. Chacun de ces stages a donné lieu à la signature d’une convention tripartite entre Mme B… E…, le centre régional de formation professionnelle d’avocats et l’organisme d’accueil prévoyant l’attribution d’une gratification mensuelle à l’intéressé. Pour rejeter la contestation de la décision du 9 juillet 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a estimé que, durant cette période, Mme B… E… devait être regardée comme une stagiaire, titulaire d’une convention de stage et non pas d’un contrat de travail, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… E… devait être regardée, pendant cette période, pour l’application du 3° de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme une stagiaire de la formation professionnelle continue, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Ainsi, la caisse d’allocations familiales a fait une inexacte application de ces dispositions en la regardant comme ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de la prime d’activité sur la période en litige. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en statuant ainsi, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes doit être annulée.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes notifiant à Mme B… E… des indus de revenu de solidarité active et procédant à sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes relative à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année.
Article 3 : La décision de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 9 juillet 2024 relative à l’indu de prime d’activité est annulée.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… E… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Fuster, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. Pouget
M. D…
La République mande et ordonne et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- LOI n°2015-994 du 17 août 2015
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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