Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2600662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Majhad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction temporaire du territoire d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant l’article 24 de la loi du 12 avril 2022 et l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a des problèmes de santé, qu’il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile en 2023, qu’il a exercé des activités professionnelles en France et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Majhad, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et admet que les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été abrogées,
- les observations de M. C…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend les conclusions à fin de rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 4 mai 1992 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France courant 2017. Par un jugement du 24 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de Toulouse l’a condamné, à titre complémentaire, à une peine de cinq ans d’interdiction temporaire du territoire français. Par un arrêté du 26 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé l’arrêté. Il n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments de la situation du requérant portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été invité à présenter ses observations sur la décision qu’envisageait de prendre à son encontre le préfet de la Haute-Garonne. Il a indiqué, le 24 janvier 2026, qu’il n’avait pas d’observation à formuler. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce dernier ne s’est pas prévalu auprès de l’administration de ses problèmes de santé et de sa qualité alléguée de demandeur d’asile et n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’absence de mention relative à ces informations caractériserait le défaut d’examen allégué. En tout état de cause, par les pièces qu’il produit, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas être soigné ailleurs qu’en France, et notamment dans le pays dont il détient la nationalité. Il ne produit non plus aucun commencement de preuve relatif à une demande d’asile qu’il aurait faite en 2023 et ne se prévaut pas d’une quelconque admission au bénéfice d’une protection internationale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, les éléments dont fait état le requérant pour soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation n’étaient pas de nature à remettre en cause l’appréciation qu’a fait le préfet de sa situation, dès lors que celui-ci est en situation de compétence liée pour mettre à exécution la peine prononcée par le juge judiciaire. Ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Majhad et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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