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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2402327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, transmise au tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance de renvoi de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 avril 2024, et un mémoire enregistré le 6 mai 2024, M. A, représenté par Me Debuisson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— le signataire de la décision ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de réexamen d’asile, déposée le 28 juillet 2023, est pendante à la date de la décision attaquée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— le signataire de la décision ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— le signataire de la décision ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A n’est fondé.
Par un courrier en date du 25 mars 2025, le tribunal a demandé aux préfets du Tarn et de la Haute-Garonne de produire tout élément relatif à l’état d’avancement de la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A, déposée le 28 juillet 2023.
Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 4 avril 2025.
Par une ordonnance en date du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— et les observations de Me Sammartano pour M. A.
Une note en délibéré de production de pièces, présentée par M. A, a été enregistrée le 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, né le 1er mars 1998, déclare être entré en France en mai 2022. L’intéressé a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 1er août 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision en date du 15 novembre 2022. Le 12 avril 2024, à la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie de Mazamet le 11 avril 2024, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au moment de l’introduction de sa requête, toutefois il est constant qu’il n’a ensuite pas formalisé sa demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
3. Par un arrêté du 10 octobre 2023, publié au recueil n° 81-2023-10-10-00002 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département et notamment les décisions relatives aux refus de délivrance de titre de séjour et les mesures d’éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être rejeté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et portant fixation du pays de destination :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé. L’arrêté met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait des décisions contestées doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () ".
8. Si M. A soutient qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, le 28 juillet 2023 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et produit à cet égard une attestation de demande d’asile rédigée, à cette même date, par la préfecture du Tarn, il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’extrait de l’application « TelemOfpra » édité le 3 septembre 2024, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de réexamen de l’intéressé n’a jamais été finalisée dès lors qu’il ressort du mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne que M. A n’a pas produit les pièces demandées par l’administration. Par suite, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire à la date de la décision litigieuse, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’un défaut de base légale, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes de la décision attaquée ainsi que du mémoire en défense, que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Tarn s’est notamment fondé sur la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire français. Toutefois, les seules circonstances que le requérant ait été mis en cause le 31 décembre 2022 pour infraction à la capacité de conduite, ce qui n’est au demeurant pas établi, puis fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 3 janvier 2023 à laquelle il n’a pas déféré et enfin, ait été interpelé le 11 avril 2024 pour un délit routier, ne suffisent pas à caractériser un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le motif retenu par le préfet du Tarn tiré de l’atteinte à l’ordre public est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s’est également fondé sur un autre motif, dont le bien-fondé n’est pas contesté, tenant au fait que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu, d’une part, sans être titulaire d’un titre de séjour et d’autre part, en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par la préfète du Val-du-Marne, en date du 3 janvier 2023. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il s’était fondé sur ce seul motif.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. A soutient être entré sur le territoire français en mai 2022, il ressort des termes de la décision attaquée que l’intéressé a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 15 novembre 2022 et s’est depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre, par la préfète du Val-de-Marne, en date du 3 janvier 2023, ce qu’il ne conteste pas. Par ailleurs, il produit d’un contrat à durée indéterminée conclu le 17 février 2023 ainsi qu’une promesse d’embauche par la société SAS ANADOLE, en date du 8 avril 2024, ainsi que son extrait Kbis. Toutefois, alors qu’il allègue avoir des attaches sociales et amicales en France, il est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas avoir noué, sur le territoire français, de liens d’une particulière intensité ni être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la Turquie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet du Tarn n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ».
14. Si M. A invoque la méconnaissance de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu’il encourrait en cas de renvoi vers son pays d’origine, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays à destination duquel il peut être reconduit d’office.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
15. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
16. M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 15 novembre 2022, soutient qu’il est exposé à une situation inhumaine et dégradante en Turquie. A cet égard, le requérant allègue, d’une part, avoir déjà subi de nombreuses menaces et agressions en raison de ses convictions politiques et de son identité kurde, par les autorités turques, ayant notamment entraîné sa blessure par balle, et d’autre part, fait état de son obligation d’accomplir son service militaire en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations de nature à établir la réalité et l’actualité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont le préfet a fait application, notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs pour lesquels il a fixé la durée de cette interdiction à dix-huit mois notamment que l’intéressé, célibataire, sans ressources ni emploi régulier, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement en 3 janvier 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen, M. A ne peut utilement invoquer l’insuffisance de motivation de la décision contestée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Le préfet du Tarn a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois au motif notamment que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, comme il a été exposé au point 10 du présent jugement, les circonstances dont se prévaut le préfet ne suffisent pas à caractériser une telle menace. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public. Cependant, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet s’est également fondé sur un autre motif, dont le bien-fondé n’est pas contesté, tenant au fait que M. A s’est maintenu sur le territoire français, en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre par la préfète du Val-du-Marne, en date du 3 janvier 2023. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn aurait pris la même décision, s’il était fondé sur ce seul motif. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En quatrième et dernier lieu, M. A soutient qu’il souffre d’importants problèmes de santé cardiaques, notamment d’une « cardiopathie congénitale » ayant nécessité plusieurs hospitalisations et produit à cet égard son dossier médical traduit en français ainsi qu’un compte-rendu de son hospitalisation au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet en date du 25 octobre 2023. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir que l’intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un suivi médical approprié à son état de santé en dehors du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 avril 2024, présentées par M. A, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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