Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 10 déc. 2025, n° 2501480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation pour résidence secondaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 pour un bien sis 19 Parc de la Moutte sur la commune de Saint-Tropez.
Elle soutient que le bien sis 19 Parc de la Moutte sur la commune de Saint-Tropez constituait sa résidence principale au 1er janvier 2024, dès lors que le bien où elle résidait à Cassis a été vendu le 5 février 2024 et qu’il était déjà vide à la fin de l’année 2023.
Par un mémoire en défense enregistré 17 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été assujettie à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre d’un bien sis 19 Parc de la Moutte sur la commune de Saint-Tropez à hauteur d’une somme de 4 532 euros. Sa réclamation du 6 février 2025 ayant été rejetée par l’administration, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de ladite cotisation.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale / (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». En application de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions, que sont redevables de la taxe d’habitation les personnes qui peuvent être regardées, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme ayant la disposition ou la jouissance d’un local imposable à ce titre.
4. Pour solliciter la décharge de la taxe d’habitation litigieuse, Mme B… soutient qu’au 1er janvier 2024, elle avait établi sa résidence principale au 16 Parc de la Moutte sur la commune de Saint-Tropez, sa maison d’habitation située à Cassis ayant été vendue le 5 février 2024. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, il résulte de l’acte notarié produit que la requérante a vendu le bien qu’elle détenait à Cassis, le 5 février 2024, et qu’elle en avait ainsi la jouissance jusqu’au 4 février 2024. Si Mme B… produit à l’appui de ses écritures un contrat de mandat exclusif de vente du 31 août 2023 auprès du mandataire Barnes pour le bien situé à Cassis ainsi qu’une attestation de l’agence Barnes indiquant que l’intéressée a immédiatement commencé à déménager de la maison à la fin du mois d’octobre et qu’elle a totalement vidé ses meubles et objets à partir du mois de novembre 2023, ces seules pièces, qui démontrent qu’elle ne résidait plus à Cassis au 1er janvier 2024, ne sont toutefois pas de nature à établir pour autant qu’elle a occupé, dès cette date, le logement situé à Saint-Tropez à titre de résidence principale. Compte tenu des seuls éléments versés aux débat, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le bien situé 16 Parc de la Moutte sur la commune de Saint-Tropez constituait sa résidence principale au 1er janvier 2024 et à demander en conséquence la décharge de l’imposition qu’elle conteste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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