Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2600564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 février 2026 par lesquels le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui restituer ses documents d’identité et de voyage ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté n’a pas été signé par une autorité compétente ;
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision n’est pas motivée ;
le préfet ne s’est pas livré à un examen de sa situation personnelle dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Vosges ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence ;
cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 10 mars 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Frery, représentant M. C…, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué au magistrat désigné que les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français étaient abandonnées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 15 octobre 2003, est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français. Par des arrêtés du 8 février 2026, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces arrêtés du 8 février 2026.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, Me Frery a été désignée d’office pour représenter M. C…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige contenues dans les arrêtés du 8 février 2026 :
Les arrêtés en litige ont été signés par M. B… D…, sous-préfet de Vichy, en vertu d’un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 13 mai 2025, portant délégation de signature à l’effet de signer, durant les permanences assurées les week-end et jours fériés, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département et notamment les mesures prises dans le cadre des procédures d’éloignement de ressortissants étrangers en application des livres VI et VII ainsi que des titres V et VI du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors qu’il n’est pas soutenu que M. D… n’aurait pas été de permanence, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
Le moyen tiré de ce que la décision, sans détermination de la décision en litige, est entachée d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
La circonstance que l’autorité préfectorale n’a pas fait état du dépôt d’une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Vosges ne saurait en soi révéler un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 mai 2023 qu’il n’a pas exécutée. Il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident l’ensemble de sa famille à l’exception d’une tante et de cousins. Il n’établit pas qu’il est inséré en France alors que, par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police sous différentes identités ou différentes dates de naissance pour des faits « de vente à la sauvette et exercice non autorisé d’une profession dans un lieu public en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu » et pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Allier n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’assignation à résidence :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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