Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 déc. 2025, n° 2511842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 3 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 3 du 2 décembre 2025 du conseil municipal de Seclin en tant qu’elle limite à 145 signes l’espace d’expression de l’élu n’appartenant pas à la majorité municipale ;
2°) d’enjoindre à la commune de Seclin de modifier, à titre provisoire, l’article correspondant du règlement intérieur du conseil municipal, afin qu’il prévoie un espace d’expression effectif ;
3°) d’ordonner que cette modification s’applique dès la prochaine édition techniquement réalisable du magazine municipal « Seclin ma ville ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
A la date de la présente ordonnance, M. B… n’a introduit devant le tribunal aucun recours tendant à l’annulation de la délibération contestée. Dès lors, sa demande présentée sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière.
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