Annulation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2516020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à lui verser à lui-même, en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et refus de délai de départ volontaire :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que l’intéressé n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent le principe du droit au maintien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il a été pris par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Veillat, substituant Me Sangue, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise et soutient en outre que l’arrêté du 6 septembre 2025 portant assignation à résidence ne porte pas de signature manuscrite ;
— les observations de M. B lui-même, lequel précise qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 septembre 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 5 septembre 2025 par les services de police pour des faits de tentative de vol en réunion. Par la présente requête, il demande l’annulation d’un premier arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que d’un second arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département du
Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français a été signé par Hélène Giradot, secrétaire générale de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet 2025, d’une délégation à cet effet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il ne ressort pas de ces décisions que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de les édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B.
7. En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ». Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait tenté en vain de présenter une demande d’asile devant les services de police. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. B soutient que les décisions contestées auraient méconnus son droit au maintien garanti par les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande d’asile en France. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation le 5 septembre 2025, M. B a été auditionné, par les services de police le même jour, et a ainsi été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. B aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient été adoptées en méconnaissance du droit d’être entendu.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. En l’espèce, si M. B soutient résider en France depuis 2020, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence en France dont il se prévaut. En outre, la circonstance alléguée que l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, est insuffisante, à elle seule, pour démontrer que M. B serait particulièrement intégré au sein de la société française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, M. B, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français et n’allègue pas être en emploi. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait, en prenant la décision contestée, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
16. Il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté du 6 septembre 2025 portant assignation à résidence fait figurer le prénom, le nom et la qualité de son auteur, en la personne de Mme Hélène Girardot, secrétaire générale, il ne comporte pas la signature de cette dernière. Par suite, cet arrêté, qui a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, est entaché d’un vice de forme et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement qui annule le seul arrêté portant assignation à résidence du 6 septembre 2025 n’implique pas que le préfet réexamine la situation de M. B. Les conclusions aux fins d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 septembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. Moinecourt La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Plantation ·
- Règlement ·
- Site ·
- Intérêt pour agir ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Conseil municipal ·
- Titre ·
- Fins ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Étranger ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Enseignement supérieur ·
- Innovation ·
- Formation ·
- Acte ·
- Motif légitime
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Côte d'ivoire ·
- Asile ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Jeune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Liste ·
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Scrutin ·
- Vote par correspondance ·
- Bulletin de vote ·
- Organisation syndicale ·
- Justice administrative ·
- Correspondance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Obligation ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Magazine ·
- Demande ·
- Édition ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Cartes ·
- Titre
- Militaire ·
- Directive ·
- Gendarmerie ·
- Congé de maladie ·
- Forces armées ·
- Durée ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.